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07NT00810

CETATEXT000019309810 J4_L_2007_12_000000700810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT00810, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00810 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour Mme Nébia X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3971 du 15 février 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2006 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa soeur, Mlle Amina Y ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 15 février 2007 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2006 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa soeur, Mlle Amina Y ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce soutient Mme X, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée n'était pas soulevé devant les premiers juges ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord (...) ; que les membres de la famille qui peuvent bénéficier du regroupement familial prévu par l'article 4 précité s'entendent, aux termes du titre II du protocole qui s'y trouve annexé, du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que si Mme X, qui est mariée à un français, réside régulièrement en France, il est constant qu'elle ne s'est vue conférer la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de sa soeur, Mlle Amina Y, née le 30 avril 1995, que par un jugement de kafala du 11 avril 2005 ; que par ailleurs, l'enfant n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que si Mme X invoque une situation familiale difficile en raison de la séparation de ses parents et du remariage de son père, elle n'établit pas que ceux-ci ne seraient pas en mesure de subvenir aux besoins de sa soeur Amina, ni qu'elle-même ne pourrait lui rendre visite en Algérie et, au besoin, apporter une aide financière à sa famille ; que le jugement de kafala et les attestations produites par la requérante ne font état d'aucune autre circonstance particulière justifiant l'éloignement de l'enfant de sa famille naturelle ; que dès lors, en se fondant sur ces constatations de fait pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme X, et nonobstant la circonstance que la soeur de celle-ci était scolarisée en France, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et celles de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nébia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT00810 1

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