CETATEXT000019309811 J4_L_2007_12_000000700945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT00945, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00945 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CEBRON DE LISLE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AMBOISE/CHATEAU-RENAULT, BP 329 à Amboise Cedex
(37403), représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AMBOISE/CHATEAU-RENAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4378 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 20 avril 2001 de son directeur prononçant la radiation des cadres de Mme X, pour abandon de poste ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AMBOISE/CHATEAU-RENAULT interjette appel du jugement en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 20 avril 2001 de son directeur prononçant la radiation des cadres de Mme X, infirmière psychiatrique, pour abandon de poste ; Considérant que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2001, présentée à Mme X le 14 du même mois, le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AMBOISE/CHATEAU-RENAULT a mis celle-ci en demeure de reprendre son service le 19 avril suivant, sous peine d'être radiée des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que, sans justifier, à l'époque, cette absence, l'intéressée ne s'est pas présentée à son poste à la date qui lui avait été fixée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était traitée depuis plusieurs années pour des troubles psychologiques graves, a été, peu après le 13 avril 2001, hospitalisée à la demande d'un tiers, puis placée sous la tutelle de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) d'Indre-et-Loire par un jugement du 28 mai 2001 du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Tours ; que par un certificat daté du 29 juin 2001, le médecin-chef du service de psychothérapie du centre hospitalier universitaire de Tours a attesté que Mme X était accueillie dans son service depuis le mois de mai 2001 à la suite d'une rechute et a estimé que l'absence de reprise du travail par celle-ci ainsi que son silence gardé à l'égard de son employeur étaient probablement dus à l'état psychopathologique dans laquelle elle se trouvait à cette époque ; que par suite, et alors même que Mme X avait été reconnue apte à reprendre son service à compter du 25 mars 2001 par le comité médical départemental dans sa séance du 8 mars 2001, elle ne peut être regardée comme ayant été en mesure d'apprécier la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui avait été adressée ni, par conséquent, comme ayant de son propre chef, rompu le lien qui l'unissait au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'AMBOISE/CHATEAU-RENAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que Mme X et l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire, ès qualités de curateur de cette dernière, n'établissent pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été accordée ; que, d'autre part, leur avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à ses clientes si ces dernières n'avaient pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AMBOISE/CHATEAU-RENAULT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL AMBOISE/CHATEAU-RENAULT, à Mme Annie X et à l'Union Départementale des Associations Familiales d'Indre-et-Loire, ès qualités de curateur de cette dernière. 2 N° 07NT00945 1