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07NT00971

CETATEXT000019309812 J4_L_2007_12_000000700971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT00971, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00971 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LEBEAU M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 avril et 5 juin 2007, présentés pour Mme Leyla X, demeurant ... par Me Lebeau, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-604 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 25 novembre 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 30 août 2005 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, au besoin, sous astreinte ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, ensemble la décision du 25 novembre 2005 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 août 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; Considérant que si, à la date des décisions contestées, Mme X, qui est entrée en France en 2000, y résidait avec ses deux enfants sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et y avait acquis un logement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée était séparée de son mari, alors même que celui-ci vivait en Turquie ; qu'il est, par ailleurs, constant que jusqu'en 2006 les ressources de la requérante étaient constituées principalement de revenus fonciers tirés d'une société civile immobilière dont elle ne détenait que 5 % des parts, son mari en possédant 95 % ; qu'ainsi, Mme X ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, le ministre, qui n'a pas fait une appréciation erronée de cette condition, était donc fondé à déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que la circonstance que Mme X a divorcé en 2006, postérieurement à l'intervention des décisions contestées, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, présentées par la requérante doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leyla X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT00971 1

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