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07NT01058

CETATEXT000019309813 J4_L_2007_12_000000701058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT01058, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01058 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MSIKA Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Msika, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3397 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 8 mars 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de nationalité française ou tout document lui permettant d'acquérir cette nationalité ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Msika, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux présenté le 8 mars 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, le ministre chargé des naturalisations ne s'est pas fondé sur la condamnation pénale, au demeurant amnistiée, dont il a fait l'objet, mais sur la condamnation prononcée le 10 mai 2004 par le Tribunal de commerce de Pontoise lui interdisant de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant cinq ans ainsi que sur l'existence, à la date du 22 mars 2005, d'une dette fiscale de 81 401,64 euros ; qu'en retenant ces faits pour refuser d'accorder à l'intéressé la nationalité française, et nonobstant la circonstance que lesdits faits n'entraient pas dans le champ d'application des articles 21-23 et 21-27 du code civil, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT01058 1

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