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07NT01085

CETATEXT000019309814 J4_L_2007_12_000000701085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT01085, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01085 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON KETTERLIN-KELLER M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par la SCP Ketterlin-Keller, Pierre, Stoffel, avocat au barreau de Mulhouse ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5955 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée le 8 août 2005 sur recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée le 8 août 2005 sur recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande (...). ; Considérant que si, pour rejeter ou ajourner une demande de naturalisation pour un motif autre que le défaut de résidence en France, le ministre ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, il lui est toutefois possible, pour opposer un tel refus ou un ajournement, de prendre en considération la durée et l'effectivité de la communauté de vie et le comportement du conjoint lorsqu'il est établi que ledit comportement est susceptible de porter atteinte aux intérêts français ou à la sécurité du pays ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre s'est fondé sur la double circonstance que celle-ci avait des liens très forts avec l'organisation révolutionnaire kurde TKP-ML et que, mariée depuis 1984 à M. X, avec lequel elle avait une communauté de vie effective, elle ne pouvait ignorer les activités de son époux au sein d'une association proche de l'organisation révolutionnaire susnommée ; Considérant, d'une part, qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que Mme X entretiendrait des relations avec l'organisation révolutionnaire kurde TKP-ML ; Considérant, d'autre part, que les seuls faits reprochés au mari de la requérante et rapportés dans une note des services des renseignements généraux en date du 1er septembre 2004 ne consistent qu'en des participations anciennes de celui-ci à des manifestations publiques, à vocation principalement culturelle ; que de tels faits qui, dans les circonstances de l'espèce, ne caractérisent ni un comportement révélant un rejet des valeurs essentielles de la société française ni une attitude contraire aux intérêts nationaux, ne peuvent être regardés comme étant de nature à justifier une mesure d'ajournement ; que, par suite, la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, confirmée le 8 août 2005 sur recours gracieux, étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation, Mme X est fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-5955 du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 19 avril 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, ensemble la décision du 8 août 2005, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT01085 1

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