CETATEXT000019309816 J4_L_2007_12_000000701257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/12/2007, 07NT01257, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01257 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BROSSARD M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. Abdallah X, demeurant ..., par Me Scardina, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2872 en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2004 du maire d'Angers prononçant son licenciement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Brossard, avocat de la commune d'Angers ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent d'entretien stagiaire de la commune d'Angers, interjette appel du jugement en date du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2004 du maire d'Angers prononçant son licenciement ; Considérant que l'arrêté contesté du maire d'Angers, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le maire n'était pas tenu de préciser en quoi sa situation particulière faisait obstacle à ce qu'il soit maintenu dans les effectifs de la commune ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : (...) 5° L'exclusion définitive du service (...). ; Considérant, en premier lieu, que M. X a été condamné par un jugement du 15 décembre 2003 du Tribunal correctionnel d'Angers à une peine ferme de dix mois d'emprisonnement pour avoir, en 1998 et 1999, acquis, détenu et cédé des produits stupéfiants ; que le comportement ainsi réprimé, alors même que les faits délictueux n'avaient pas été commis à l'occasion du service et étaient relativement anciens, était susceptible de porter atteinte à la réputation de la commune et, par suite, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en décidant, par son arrêté du 23 avril 2004, de prononcer le licenciement de M. X à raison de ce comportement, le maire d'Angers n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que d'autres agents de la commune ayant fait l'objet de condamnations pénales, au demeurant pour des faits de moindre gravité, n'auraient pas été punis, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune d'Angers une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Angers une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X et à la commune d'Angers. 2 N° 07NT01257 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.