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07NT01417

CETATEXT000019309818 J4_L_2007_12_000000701417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/12/2007, 07NT01417, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01417 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DEMOGET Mme Valérie GELARD M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Demoget, avocat au barreau du Havre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1767 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française par naturalisation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 27 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). / Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant, en premier lieu, que, dès lors que la décision contestée ne fait pas application des dispositions de l'article 21-27 du code civil, lesquelles font obstacle à l'acquisition de la nationalité française en cas de condamnation pour certains crimes ou délits, M. X ne peut utilement faire valoir que les condamnations prononcées à son encontre pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'entrent pas dans les prévisions de cet article et que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a pu prendre en compte, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, les condamnations susrappelées prononcées à l'encontre de M. X ; que par suite, et alors même que l'intéressé a repassé son permis de conduire en 2005 et qu'il serait devenu tempérant, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation à raison des faits qui lui sont reprochés ; que la circonstance que plusieurs membres de la famille de M. X aient obtenu la nationalité française par naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'enfin, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 mai 2000 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT01417 1

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