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07NT02291

CETATEXT000019309835 J4_L_2007_12_000000702291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/12/2007, 07NT02291, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02291 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON WEBEN M. Jean-Francis VILLAIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Faly X, demeurant ..., par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3076 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 : - le rapport de M. Villain, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant malgache, interjette appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas satisfaites et que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur la durée de présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale ou sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision contestée, le 21 avril 2006, M. X, qui séjournait sur le territoire français depuis août 2001 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, exerçait des fonctions d'attaché de recherche clinique au sein de l'université Pierre et Marie Curie à Paris, le contrat de travail d'une durée de six mois et demie qu'il avait conclu avec cet établissement devait s'achever le 30 septembre 2006 ; que la circonstance que son employeur se soit engagé, par une attestation du 27 octobre 2006, à le reconduire dans le même poste jusqu'au 31 décembre 2007 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, à ladite date, M. X ne pouvait être regardé comme bénéficiant de ressources pérennes attestant que le centre de ses intérêts matériels était fixé de manière stable en France ; que, par suite, en déclarant irrecevable, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 précité du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faly X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT02291 1

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