CETATEXT000019309839 J4_L_2007_12_000000702430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2007, 07NT02430, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02430 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN BINON M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Ramazan X, demeurant ..., par Me Jean-Pierre Binon, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-876 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 1er juin 2006, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre, en date du 7 décembre 2006, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé ; qu'ainsi, la circonstance que l'expédition notifiée à M. X ne comporte aucune motivation, est sans influence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (...) ; que cet article 21-27 dispose : Nul ne peut acquérir la nationalité française (...) s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a subi une condamnation pénale pour avoir, le 22 janvier 2003, employé, dans l'entreprise qu'il exploitait, son frère Kiyasettin, lequel séjournait irrégulièrement sur le territoire français depuis le 2 septembre 2002, ainsi que pour s'être abstenu d'installer un dispositif de sécurité sur le chantier où le frère du requérant a trouvé accidentellement la mort le 16 décembre 2003 ; qu'eu égard à la nature de ces faits, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant, par sa décision, en date du 1er juin 2006, confirmée le 7 décembre suivant, qui constatait l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X, que celui-ci ne pouvait être regardé comme étant de bonnes vie et moeurs au sens des dispositions précitées de l'article 21-23 du code civil ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que la condamnation prononcée à son encontre n'entre pas dans le champ d'application de l'article 21-26 du code civil, ni de ce qu'il soit bien intégré à la société française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ramazan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT02430 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.