CETATEXT000019309840 J4_L_2007_12_000000702685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2007, 07NT02685, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02685 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN GONSSE M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par Me Anne-Gaël Gonsse, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4057 du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, en date du 11 juin 2004, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision, ainsi que la décision du ministre, en date du 29 septembre 2004, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée contre la décision, en date du 11 juin 2004 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'État à verser à Me Gonsse une somme de 2 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ; - les observations de Me Gonsse, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 juin 2004 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 août 2005, postérieure à l'introduction de la demande dont Mme X a saisi le Tribunal administratif de Nantes, mais qui n'a pas été portée à la connaissance de celui-ci, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rapporté sa précédente décision du 11 juin 2004 par laquelle il avait constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; que, dans ces conditions, l'intervention de la seconde décision précitée, laquelle est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, a rendu sans objet le recours de Mme X tendant à l'annulation de la première ; que, par suite, le jugement attaqué, qui statue sur ledit recours, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2004 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 2004 : Considérant que Mme X n'a présenté devant le Tribunal administratif de Nantes aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale avait rejeté son recours gracieux contre la décision du 11 juin 2004 ; que, dès lors, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 29 septembre 2004 sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 7 juillet 2006, est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT02685 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.