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07NT02769

CETATEXT000019309842 J4_L_2007_12_000000702769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2007, 07NT02769, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02769 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN MALTERRE M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour M. Atilla X, demeurant ..., par Me Jean-Louis Malterre, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-6037 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 16 juin 2006, ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre, en date du 4 septembre 2006, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dispose : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que la décision du 16 juin 2006, confirmée le 4 septembre suivant, par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. X, est fondée sur la triple circonstance que l'intéressé est un militant actif du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu'il a fait l'objet d'une procédure pour aide au séjour d'un étranger en situation irrégulière et qu'il est demandeur d'emploi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre les décisions contestées, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé, notamment, sur un rapport des services du ministère de l'intérieur, en date du 22 février 2006, faisant état de ce que l'intéressé, de nationalité turque, est, depuis plusieurs années, un membre actif du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation indépendantiste kurde menant des actions terroristes ; que, si M. X affirme n'avoir jamais milité au sein de cette organisation, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir que les mentions dudit rapport seraient erronées ou que les décisions contestées seraient entachées d'inexactitude matérielle ; qu'en se fondant sur le motif susrappelé, le ministre n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant que, si M. X conteste le bien-fondé ou l'exactitude matérielle des deux autres motifs retenus par le ministre, il résulte de l'instruction que celui-ci aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'appartenance de l'intéressé au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ; Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, faute d'avoir trait à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Atilla X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT02769 1

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