CETATEXT000019309844 J4_L_2007_12_000000702875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/12/2007, 07NT02875, Inédit au recueil Lebon 2007-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02875 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés VANDERMEEREN BESSIS M. le Prés Roland VANDERMEEREN M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour M. Yehiya X, demeurant ..., par Me Paul Bessis, avocat au barreau du Val-d'Oise : M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3733 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 22 février 2006, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 : - le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. - Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 22 février 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, l'épouse de ce dernier résidait en France depuis 1998 sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée était entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle a obtenu, le 30 juin 2006, soit postérieurement à la date de la décision contestée, la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour, le requérant doit être regardé comme ayant aidé son épouse à séjourner irrégulièrement en France ; que, dans ces conditions, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur matérielle, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yehiya X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NT02875 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.