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07NT02299

CETATEXT000019309847 J4_L_2008_04_000000702299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT02299, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02299 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RAIBAT Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour Mme Lolomboahangy Mireille X, demeurant ..., par Me Rairat, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2846 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2007 du préfet de Maine-et-Loire retirant sa carte de résident et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante malgache, relève appel du jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2007 du préfet de Maine-et-Loire retirant sa carte de résident et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet de Maine-et-Loire a, en mentionnant les éléments de fait et de droit relatifs à la situation de l'intéressée, suffisamment motivé son arrêté du 19 avril 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas, avant de décider de retirer la carte de résident délivrée à Mme X, examiné les demandes présentées par celle-ci et fondées sur les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en ne procédant pas à un tel examen, le préfet aurait commis une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a rencontré en 1992, à l'âge de 15 ans, M. Haga Nirina Y qu'elle a épousé en décembre 1997 après qu'il eut usurpé l'identité d'un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France en 2002 avec ses deux enfants en qualité de conjoint de français ; qu'elle a ensuite vécu dans ce pays, puis y a trouvé un travail sous l'identité usurpée ; que, si elle a obtenu le 24 novembre 2004 l'annulation de son mariage au motif que son consentement aurait été vicié, le préfet de Maine-et-Loire soutient, sans être contredit, que la communauté de vie entre les deux époux a été maintenue ; que, d'ailleurs, le troisième enfant de la requérante, né en 2005, a été déclaré sous l'identité frauduleuse ; que, dans ces conditions, en retirant le titre de séjour détenu par Mme X et en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur un autre fondement au motif qu'elle avait eu connaissance de la fraude commise par son mari, le préfet de Maine-et-Loire ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que si Mme X fait valoir qu'elle est en France depuis 2002, qu'elle y travaille et que deux de ses enfants y sont scolarisés, l'arrêté contesté n'a, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions frauduleuses du séjour en France des époux, à la situation irrégulière dans laquelle se trouve le compagnon de la requérante, au jeune âge des enfants et à la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, pas porté une atteinte excessive à la vie familiale de Mme X ; que le préfet de Maine-et-Loire n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lolomboahangy Mireille X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. 2 N° 07NT02299 1

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