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07NT03362

CETATEXT000019309848 J4_L_2008_04_000000703362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT03362, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03362 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MAUGIN M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour M. Belkacem X, demeurant ..., par Me Maugin, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-594 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Maugin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, subsidiairement, de condamner l'Etat à lui payer la même somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 24 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X n'a présenté devant le Tribunal administratif d'Orléans que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté contesté ; que l'intéressé n'est, par suite, pas recevable à soutenir, pour la première fois en appel, que cet arrêté serait insuffisamment motivé et aurait été pris sans que le préfet procède à un examen complet de sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il demeure en France depuis plusieurs années, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il vit désormais en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré sur le territoire national qu'en 2001, à l'âge de 37 ans ; qu'il s'est ensuite maintenu illégalement en France et n'a fait la connaissance de sa compagne actuelle qu'un an et demi avant la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a plus d'attaches en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Loiret en date du 29 janvier 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 24 décembre 1968 modifié relatives à la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la vie familiale ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que M. X se borne à soutenir qu'il a dû quitter son pays parce qu'il faisait l'objet de menaces de mort, notamment de la part d'un groupe de terroristes et qu'il estime être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, voire de mort en cas de retour en Algérie, sans apporter aucun élément de nature à conforter ces allégations ; qu'il n'établit pas ainsi qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03362 1

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