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07NT03363

CETATEXT000019309849 J4_L_2008_04_000000703363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT03363, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03363 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MADRID M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. Dimandja X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1272 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, si le préfet du Loiret a, par une décision du 21 décembre 2006, refusé de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il avait sollicité, il pouvait, par application des dispositions susévoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relatives à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, procéder à un nouvel examen de la situation de M. X, alors même que celui-ci n'aurait pas renouvelé sa demande de titre de séjour ou aurait présenté un recours gracieux à l'encontre de la précédente décision, et lui opposer un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de procédure qui entacheraient l'arrêté du préfet du Loiret ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rappelant les conditions dans lesquelles M. X est entré puis s'est maintenu en France et en précisant notamment que la stabilité de sa vie privée et familiale en France n'était pas établie alors que par ailleurs il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, en indiquant dans son arrêté que l'intéressé n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en estimant qu'il était en droit de rejeter la demande de titre de séjour du requérant sans faire usage du pouvoir de régularisation qui est le sien, le préfet du Loiret n'a pas méconnu sa compétence ni commis d'erreur de droit ; Considérant que pour le surplus de son argumentation, M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté du préfet du Loiret est suffisamment motivé, de ce que les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient applicables à la demande de titre de séjour présentée le 7 décembre 2006 par M. X, de ce que le préfet a pu à bon droit lui opposer la circonstance qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, de ce qu'aucune atteinte disproportionnée n'a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de ce qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par le préfet quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et, s'agissant de la décision portant désignation du pays de destination, de ce que la réalité des menaces invoquées n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dimandja X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03363 1

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