CETATEXT000019309852 J4_L_2008_04_000000703490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT03490, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03490 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MOYSAN M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Abdelkrim X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3142 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai un certificat de résidence, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 24 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le requérant, répondu à son moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 24 décembre 1968 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susévoqué : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté litigieux la communauté de vie avait cessé entre M. X et son épouse de nationalité française ; que par suite, et alors même que le mariage n'était pas dissous, le préfet a pu, par application des stipulations précitées, refuser de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à l'intéressé en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; Considérant qu'aux termes du b) de l'article 7 du même accord franco-algérien : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelles salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an (...) portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une mesure de licenciement le 13 août 2007 ; qu'ainsi, il n'était plus titulaire d'un contrat de travail au jour où, par l'arrêté contesté du 21 août 2007, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de l'autoriser à séjourner plus longtemps en France ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT03490 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.