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07NT03541

CETATEXT000019309853 J4_L_2008_04_000000703541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT03541, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03541 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT YAMBA M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3018 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire (...) ; que ces dispositions doivent être interprétées comme ne donnant compétence au préfet pour ordonner à un étranger de quitter le territoire national qu'à l'occasion de la décision par laquelle il refuse de l'autoriser à séjourner en France ou lui retire une telle autorisation ; qu'il ressort en l'espèce de l'examen de la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire que celui-ci a tout d'abord rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, avant de prendre la mesure d'éloignement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 4 dudit arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant, en premier lieu, que le médecin inspecteur de santé publique a émis le 28 juin 2007 un avis mentionnant que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale mais que celle-ci était possible dans le pays d'origine de l'intéressé ; que si ce dernier soutient que cet avis ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'étranger concerné de voyager sans risque vers son pays, la décision contestée n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que par son avis susévoqué, le médecin inspecteur de santé publique d'Indre-et-Loire a estimé que M. X pouvait recevoir dans son pays d'origine les soins correspondant à son état de santé ; que la circonstance que la même autorité médicale ait délivré en 2004 un avis contraire qui avait, alors, justifié la délivrance d'une carte de séjour temporaire, est sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par le préfet, dès lors, en particulier, qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que l'état de santé du requérant serait resté inchangé ; que le dernier avis émis n'est pas pertinemment contredit par les pièces et certificats médicaux présentés par l'intéressé, lesquels se bornent à constater les troubles qu'il invoque ainsi que de la dégradation générale des services de santé dans son pays, sans pour autant établir que les soins et produits dont il a besoin n'y sont pas disponibles ; que le médecin inspecteur de santé publique, qui devait respecter le secret médical, a donné au préfet les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de M. X et la possibilité pour ce dernier de poursuivre son traitement dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, dans ces conditions, le préfet n'a, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour dont M. X l'avait saisi, pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT03541 1

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