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07NT03571

CETATEXT000019309854 J4_L_2008_04_000000703571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT03571, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03571 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT YAMBA M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 4 et 18 décembre 2007, présentés pour Mme Bernadette X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3073 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Mongo, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante tchadienne, interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans, Mme X a, contrairement à ce qu'affirme le préfet devant la Cour, soutenu que la décision contestée n'était pas suffisamment motivée ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que, par un arrêté du 14 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à M. Salvador Perez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Indre-et-Loire, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au refus de séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en tout état de cause, l'obligation de motivation créée par les dispositions susévoquées de la loi du 1er juillet 1979 se limite à l'indication par l'autorité administrative des considérations sur lesquelles elle a entendu fonder sa décision et ne s'étend pas à la justification de ladite décision ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire, en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à la requérante, comporte l'exposé des faits sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait, à cet égard, pas satisfait à l'obligation de motivation ; qu'en revanche, en omettant de mentionner que sa décision était prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière décision doit dès lors être annulée, de même que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la requérante a, au mois d'avril 2006, épousé M. X, de nationalité française, celui-ci est toutefois décédé le 7 janvier 2007 ; qu'ainsi, et alors même qu'un lien d'affection subsisterait entre la requérante et son conjoint défunt ou que celle-ci aurait été chargée de certaines opérations patrimoniales en l'attente de la liquidation de la succession, le préfet a pu, à juste titre, estimer que la communauté de vie avait cessé entre Mme X et son époux et, par la décision contestée, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle pouvait se voir délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ou de visiteur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a pas présenté de demande à ce titre ; que, par suite, elle ne peut soutenir que c'est à tort que le préfet, lequel n'était pas tenu d'examiner d'office ses droits éventuels à un titre de séjour sur un fondement non invoqué par elle, ne lui a pas délivré un tel titre ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est désormais insérée dans la société française, qu'elle compte de nombreux amis sur le territoire national et y occupe un emploi, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'au mois de septembre 2006, à l'âge de 27 ans ; qu'aucun membre de sa famille n'habite en France et qu'elle ne soutient pas être isolée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision en date du 1er août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 1er août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire doit être annulée en tant seulement qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Tchad comme pays à destination duquel l'intéressée doit être renvoyée ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-3073 du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La décision du 1er août 2007 du préfet d'Indre-et-Loire est annulée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Tchad comme pays à destination duquel Mme X doit être renvoyée. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X et de la demande présentée par elle devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT03571 1

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