CETATEXT000019309855 J4_L_2008_04_000000703581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT03581, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03581 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT YAMBA M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3105 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Indre-et-Loire a délivré à M. X une carte de séjour temporaire valide à compter du 12 décembre 2007 ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2007 du préfet d'Indre-et-Loire. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT03581 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.