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07NT03667

CETATEXT000019309856 J4_L_2008_04_000000703667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 07NT03667, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03667 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GREFFARD-POISSON M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour Mlle Estella X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3019 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante angolaise, interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise, y compris dans le cas où l'asile a été sollicité, en réponse à une demande formulée par l'étranger concerné ; que, par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si Mlle X soutient que c'est à tort que l'arrêté contesté mentionne que son mari réside encore en Angola alors que celui-ci est décédé, elle n'établit pas cependant que les circonstances retenues par le préfet sont matériellement inexactes ; que le préfet, qui a rappelé dans l'arrêté contesté les conditions dans lesquelles l'intéressée est arrivée en France accompagnée de ses deux enfants, qui vivent toujours avec elle, a mentionné que sa demande d'asile avait été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés et a indiqué qu'elle ne justifiait ni d'attaches en France ni qu'elle serait isolée dans son pays, a procédé ainsi à un examen suffisant de la situation personnelle de la requérante ; Considérant que si Mlle X fait valoir, en invoquant le décès de sa soeur et de son mari en Angola, qu'elle n'a plus d'attaches dans ce pays, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France en 2005 à l'âge de 34 ans et ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire national ; qu'elle ne présente pas d'élément de nature à établir que ses proches, demeurés en Angola, seraient aujourd'hui tous disparus ; qu'elle ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 12 juillet 2007, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si Mlle X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 février 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 mars 2007, soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Loiret désignant le pays à destination duquel elle doit être éloignée, qu'elle a été incarcérée arbitrairement et maltraitée à la suite de sa participation à des mouvements d'opposition politique en Angola, elle ne produit toutefois à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Estella X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03667 1

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