CETATEXT000019309858 J4_L_2008_04_000000800038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/04/2008, 08NT00038, Inédit au recueil Lebon 2008-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00038 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUEDO Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4973 en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 du préfet de la Mayenne en tant qu'il portait refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Gouedo, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité russe, interjette appel du jugement en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Mayenne du 20 juillet 2007 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affaire enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes sous le n° 07-4973 et relative au refus de titre de séjour opposé le 20 juillet 2007 par le préfet de la Mayenne à M. X a été inscrite au rôle de l'audience publique du 23 novembre 2007 et a été appelée à cette audience ; que la circonstance que le jugement attaqué mentionne, par une erreur purement matérielle, que cette affaire aurait été audiencée le 9 novembre 2007 est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée du préfet de la Mayenne, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) ; que l'article L. 742-6 de ce même code dispose que : (...) En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger demandeur d'asile doit être regardé comme saisissant le préfet auprès duquel il dépose son dossier d'une demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté une demande d'asile le 9 décembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 juillet 2007 du préfet de la Mayenne serait illégal faute d'avoir été précédé d'une demande de titre de séjour doit être écarté ; qu'en outre, si le préfet de la Mayenne a examiné si l'intéressé ne pouvait être autorisé à séjourner sur le territoire français à un autre titre, il n'était pas tenu pour autant de l'inviter à produire des justificatifs supplémentaires ; Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant, et qui n'est entré en France qu'en novembre 2005 à l'âge de 30 ans, soutient qu'il est bien intégré à la société française et qu'une entreprise de tailleurs de pierres est intéressée par ses compétences professionnelles, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que le requérant, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'une carte de séjour temporaire aurait dû lui être délivrée à titre exceptionnel et humanitaire ; Considérant que si M. X entend invoquer les risques qu'il encourrait en cas de retour en Russie et soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ont été méconnues, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. 2 N° 08NT00038 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.