CETATEXT000019309859 J4_L_2008_05_000000702549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 07NT02549, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02549 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DOS REIS Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1324 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 ; Vu le décret n° 2007-1292 du 30 août 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Loiret a donné délégation à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que l'arrêté du préfet du Loiret en date du 19 mars 2007 susmentionné, signé par M. Bergue, aurait été pris par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il mentionne qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ; Considérant que si M. X soutient que le préfet du Loiret ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'il satisfaisait aux conditions prévues à l'article L. 311-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le décret devant fixer ces conditions n'a été pris que le 21 mars 2007 et n'a été publié au Journal officiel que le 22 mars suivant ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées par le requérant, dont la mise en oeuvre était manifestement impossible en l'absence de ce décret, n'étaient pas applicables à la date à laquelle le préfet a pris sa décision ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait, en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11, commis une erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail alors en vigueur : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 de ce dernier code : Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : Sauf dans les cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation de travail sollicitée, le préfet du Loiret s'est fondé sur le fait que l'agence nationale pour l'emploi recensait, pour la profession d'ingénieur en génie civil, 69 demandes dans le département du Loiret et 171 dans la région Centre ; qu'il a estimé, au vu de ces chiffres, que la situation de l'emploi ne permettait pas de répondre favorablement à cette demande ; que si M. X fait état de ce qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur spécialisé dans le génie civil au sein de la société EBI, il n'apporte pas d'éléments, alors que cette société n'a pas présenté son offre d'emploi auprès des organismes de recherche d'emploi, de nature à établir que ses qualifications et sa spécialisation seraient telles qu'en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X fait état du souhait de la société EBI de le faire participer au projet de l'entreprise de développer ses activités en Afrique centrale, il ressort des pièces du dossier que ce projet, dont les perspectives de réalisation ne sont assurées ni à court ni à moyen terme, n'a été évoqué par la société EBI que dans un courrier postérieur à la décision contestée ; que, par ailleurs, en se bornant à se référer dans son arrêté à la circulaire du 15 janvier 2002 pour procéder à une analyse plus favorable de la demande de l'intéressé, sans s'estimer lié par les dispositions de cette circulaire, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance que M. X ait contracté plusieurs prêts afin de financer ses études est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée ; Considérant, enfin, que si le requérant, entré en France en septembre 2005, fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet remet en cause ses attaches privées et familiales, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. X, qui est sans charge de famille et qui a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02549 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.