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07NT03263

CETATEXT000019309860 J4_L_2008_05_000000703263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 07NT03263, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03263 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LECCIA Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour Mme Zohra X, demeurant ..., par Me Leccia, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1591 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendant de Français ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Leccia la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : (...)

  1. b)A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 10 décembre 2006 sous couvert d'un visa de 30 jours à entrées multiples portant la mention ascendant non à charge ; que si la requérante soutient que son fils, de nationalité française, subviendrait à ses besoins, elle n'établit ni être à la charge de celui-ci, ni être dépourvue de ressources propres ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant d'accorder à Mme X le certificat de résidence qu'elle sollicitait en qualité d'ascendant d'un enfant français, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées du
  2. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 2 N° 07NT03263 1

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