CETATEXT000019309862 J4_L_2008_05_000000703417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 07NT03417, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03417 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GUEYE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Aimé X, demeurant ..., par Me Gueye, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3855 du 5 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, interjette appel du jugement du 5 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; Considérant que M. X, qui est entré en France le 8 juin 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est marié avec une ressortissante française le 2 octobre 2004 ; qu'à ce titre, il a obtenu une carte de séjour valable du 20 avril 2005 au 19 avril 2006, laquelle a été renouvelée jusqu'au 19 avril 2007 ; que, le 30 mai 2007, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler une seconde fois ce titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que si le requérant, qui a lui-même déclaré à la police que son épouse avait quitté le domicile conjugal à compter du 4 octobre 2005, prétend que la communauté de vie a été rompue en raison des violences qu'il a subies de la part de celle-ci, le certificat médical établi le 2 novembre 2005 qu'il produit ne permet pas d'établir la réalité de telles allégations ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'entrant pas, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, dans le champ d'application des dispositions susrappelées, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 35 ans ; qu'il ne réside plus avec son épouse depuis le 4 octobre 2005 ; que lors du dépôt de sa demande d'asile politique, il a déclaré avoir eu trois enfants, nés en 1991, 1997 et 1999, d'une compatriote qui réside toujours avec eux en République centrafricaine ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que ce dernier a suivi des formations professionnelles, toujours travaillé et payé ses impôts est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 23 décembre 2003, soutient qu'il a dû fuir la République centrafricaine lors de l'arrivée au pouvoir du général Bozize, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. 2 N° 07NT03417 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.