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07NT03466

CETATEXT000019309863 J4_L_2008_05_000000703466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/05/2008, 07NT03466, Inédit au recueil Lebon 2008-05-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03466 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUXEL Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007, présentée pour M. Kaci X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4302 en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Rouxel la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; que selon l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'en se bornant à indiquer de manière impersonnelle et stéréotypée qu'une décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle se déroule hors de France, sans mentionner aucun élément propre à la situation personnelle et familiale de M. X, le préfet de la Loire-Atlantique n'a, dans les circonstances particulières de l'espèce, pas suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que cette décision est illégale et doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que les décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation de ce dernier et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-4302 du 9 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 26 juin 2007 du préfet de la Loire-Atlantique, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaci X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. 2 N° 07NT03466 1

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