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07NT02211

CETATEXT000019309866 J4_L_2008_06_000000702211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/06/2008, 07NT02211, Inédit au recueil Lebon 2008-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02211 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOUILLAUD M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour Mme Dorra X, demeurant ..., par Me Bouillaud, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1723 en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante tunisienne, interjette appel du jugement en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu, avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demandait, de consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il est constant que l'intéressée est dépourvue du visa de séjour à la détention duquel les dispositions de l'article L. 311-7 du même code subordonnent la délivrance d'une carte de séjour et de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dorra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. 2 N° 07NT02211 1

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