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07NT02347

CETATEXT000019309867 J4_L_2008_06_000000702347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/06/2008, 07NT02347, Inédit au recueil Lebon 2008-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02347 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUEDO M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour Mme Karima X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1755 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2007 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien de dix ans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2007 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la requête présentée par elle devant le tribunal administratif, Mme X a soutenu que le préfet avait à tort omis de faire usage de son pouvoir de la régulariser en considération de sa situation personnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, qui n'était pas inopérant, le Tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement susvisé du 6 juillet 2007 d'une irrégularité ; que, dans ces conditions, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, matières dont ne relève pas le contentieux du titre de séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de cet article par le préfet de la Mayenne est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet, qui a en particulier mentionné que l'intéressée est célibataire et que sa famille vit en Algérie, a procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que le refus de titre de séjour pris à son encontre est entaché d'illégalité en ce qu'il a été pris après l'avis nécessairement partial du médecin inspecteur de santé publique, soumis au pouvoir hiérarchique du préfet, ledit médecin ne perd nullement en formulant son avis les prérogatives d'indépendance attachées à son statut professionnel ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que le secret médical interdisait au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie de la requérante et la nature de ses traitements médicaux ; que, d'autre part, l'avis émis le 23 octobre 2006 par ce médecin est motivé par l'indication que, si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet, parce qu'il ignorait la nature exacte de sa pathologie, n'aurait pas été en mesure de procéder à une appréciation efficiente du bien-fondé de sa demande ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale, lorsqu'il (...) justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X a séjourné régulièrement en France à partir du 14 février 2001 en vertu d'autorisations provisoires de séjour délivrées en considération de son état de santé, elle a toutefois fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français le 20 mai 2003 ; qu'elle s'est, à compter de cette date, maintenue illégalement sur le territoire national jusqu'à ce que lui soit accordé un nouveau titre de séjour, le 16 juillet 2003 ; qu'elle ne peut dès lors soutenir, pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence par application des stipulations conventionnelles précitées, qu'à la date de l'arrêté contesté, elle séjournait régulièrement en France de façon ininterrompue depuis au moins cinq années ; Considérant, en sixième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle demeure en France depuis plusieurs années, qu'elle est bien intégrée à la société française et assiste sa tante, âgée, qui y réside régulièrement, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée sur le territoire national qu'en 2001, à l'âge de 29 ans et n'a été autorisée à y séjourner temporairement qu'afin de pouvoir bénéficier des soins dont elle avait besoin ; qu'elle n'établit pas, par la seule production de certificats médicaux rédigés en termes généraux, que le médecin inspecteur de santé publique, consulté par le préfet, se serait mépris sur la gravité de sa pathologie ou la possibilité qu'elle a de bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a conservé des attaches en Algérie ; que si elle soutient avoir une vie maritale et avoir accouché d'un enfant en décembre 2007, ces circonstances sont, en tout état de cause, postérieures à la décision contestée ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 29 janvier 2007 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 24 décembre 1968 modifié ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet de la Mayenne n'a pas satisfait à l'exigence de motivation ainsi rappelée ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, de même que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté susvisé du 19 février 2007 du préfet de la Mayenne doit être annulé en tant seulement qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être renvoyée ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'implique pas que lui soit délivré un certificat de résidence ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un tel titre ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-1755 du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 19 février 2007 du préfet de la Mayenne est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe l'Algérie comme pays à destination duquel Mme X devait être renvoyée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. 2 N° 07NT02347 1

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