CETATEXT000019309869 J4_L_2008_06_000000703031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/06/2008, 07NT03031, Inédit au recueil Lebon 2008-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03031 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GREFFARD-POISSON M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu I, sous le n° 07NT03031, la requête enregistrée le 8 octobre 2007, présentée par le PREFET DU LOIRET qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3053 en date du 27 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 16 juillet 2007 en tant qu'il faisait obligation à M. Aliou X de quitter le territoire français et désignait la Mauritanie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu II, sous le n° 07NT03644, la requête enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour M. Aliou X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3053 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 du préfet du Loiret en tant qu'il refusait de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 07NT03031 du PREFET DU LOIRET et n° 07NT03644 de M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; que l'article L. 512-1 dudit code prévoit que : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement (...) ; Considérant que par un arrêté du 16 juillet 2007, le PREFET DU LOIRET a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant mauritanien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, le 24 août 2007, M. X a été placé en rétention ; que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 27 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 16 juillet 2007 en tant qu'il portait éloignement de l'intéressé à destination de son pays ; que M. X relève pour sa part appel du jugement du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du même arrêté du PREFET DU LOIRET, en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. X a été rejetée par une décision du 31 janvier 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 9 novembre 2006 par la Commission des recours des réfugiés (CRR) ; que si M. X a, le 19 février 2007, réitéré sa demande d'asile, le PREFET DU LOIRET a, par une décision du 13 mars 2007 mentionnant les voies et délais de recours et notifiée le jour même à l'intéressé, refusé d'admettre celui-ci au séjour au motif que sa nouvelle demande était abusive ; que cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux, est devenue définitive ; qu'ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles L. 741-4 et L. 742-6 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'était en droit de se maintenir en France que jusqu'à ce que l'OFPRA statue selon la procédure prioritaire sur sa nouvelle demande d'asile ; que, le 28 mars 2007, le directeur de l'OFPRA a rejeté cette demande ; que le PREFET DU LOIRET était, par suite, en droit de prendre à l'encontre de l'intéressé, ainsi qu'il l'a fait le 3 avril 2007, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ledit arrêté du 3 avril 2007 du PREFET DU LOIRET n'a pas été contesté par M. X et est également devenu définitif ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Orléans a, pour annuler l'arrêté du 16 juillet 2007 du PREFET DU LOIRET en tant qu'il portait éloignement de M. X à destination de son pays, retenu le motif tiré de ce que le préfet ne pouvait pas légalement prendre une telle décision avant que la Commission des recours des réfugiés n'ait examiné le recours formé par M. X contre la décision du 28 mars 2007 du directeur de l'OFPRA ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et devant la Cour et dirigés tant contre la décision de refus de titre de séjour que contre les décisions portant éloignement et fixation du pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il mentionne dans son titre qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aux affirmations de M. X, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU LOIRET a procédé à l'examen de sa situation personnelle en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé et des décisions de l'OFPRA et de la CRR et qu'il a apprécié le droit au séjour de l'intéressé au regard de l'ensemble des dispositions qui lui étaient applicables de plein droit et de celles qu'il avait invoquées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que certains membres de sa famille vivent en France et que lui-même accomplit d'importants efforts d'intégration, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national, à l'âge de 27 ans, et qu'il n'y résidait que depuis un peu plus de deux ans lorsque le préfet a pris l'arrêté contesté ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, avoir perdu toutes attaches dans son pays ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à se prononcer au regard de ces dispositions, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il a fait l'objet de sévices dans son pays et que sa sécurité y serait menacée s'il y revenait, tous motifs qui relèvent d'une demande d'asile, laquelle est restée infructueuse en l'espèce, M. X ne peut être regardé comme établissant que son admission au séjour répondrait à des conditions humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; qu'il ne peut dès lors, et en tout état de cause, prétendre que le PREFET DU LOIRET a, par l'arrêté contesté, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X soutient devant la Cour que son état de santé justifie l'application d'un traitement médical, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas fait état de cette circonstance lorsqu'il a demandé au PREFET DU LOIRET de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'appartenait pas à cette autorité de s'assurer, avant de prendre l'arrêté contesté, que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en sixième lieu, que si M. X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont, ainsi qu'il a été dit, été rejetées, soutient que sa sécurité ne pourrait pas être assurée s'il venait à quitter le territoire français, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être retenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 août 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions portant éloignement de M. X et fixation du pays de destination ; qu'en revanche, la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans, lequel est suffisamment motivé, doit être rejetée ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU LOIRET refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 07-3053 du 27 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 16 juillet 2007 du PREFET DU LOIRET en tant qu'il portait obligation pour M. X de quitter le territoire français et fixait le pays de destination, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 2007 du PREFET DU LOIRET portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est rejetée. Article 3 : La requête n° 07NT03644 de M. X et les conclusions incidentes présentées par lui dans l'instance n° 07NT03031 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Aliou X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 Nos 07NT03031,07NT03644 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.