CETATEXT000019309870 J4_L_2008_06_000000703373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/06/2008, 07NT03373, Inédit au recueil Lebon 2008-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03373 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT GOUEDO M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 07NT03373, la requête enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour M. Ruslan X, élisant domicile ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4739 en date du 2 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 du préfet de la Mayenne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT03374, la requête enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour Mme Raïssa X, élisant domicile ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4740 en date du 2 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 du préfet de la Mayenne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 07NT03777, la requête enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour M. Ruslan X et Mme Raïssa X, élisant domicile ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-4739 et 07-4740 en date du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2007 du préfet de la Mayenne en tant qu'ils portent refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 07NT03373, 07NT03374 et 07NT03777 de M. et de Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants russes, interjettent appel des jugements nos 07-4739 et 07-4740 en date des 2 octobre et 23 novembre 2007 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal d'une part, le Tribunal administratif de Nantes statuant en formation collégiale d'autre part, ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2007 du préfet de la Mayenne refusant de les autoriser à séjourner en France, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la requête n° 07NT03777 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les demandes présentées par eux devant le tribunal administratif, M. et Mme X ont soutenu que le préfet avait à tort omis de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, et qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué du 23 novembre 2007 d'une irrégularité ; que, dans ces conditions, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle concernait les refus de titres de séjour ; Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ; que l'article L. 512-1 dudit code prévoit que : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant que, par un arrêté du 18 juin 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné à M. de Gestas de Lespéroux, sous-préfet de l'arrondissement de Mayenne, délégation à l'effet de signer, en l'absence du secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Mayenne, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés du préfet de la Mayenne qu'ils contestent comportent, en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, un exposé suffisant des faits et des éléments de droit sur lesquels ils se fondent ; qu'en particulier, l'administration n'était pas tenue de préciser en quoi la situation particulière des époux X ne justifiait pas que leur soit délivré un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont ils ne s'étaient pas explicitement prévalus ; qu'enfin, en décrivant de manière détaillée leur situation et en mentionnant en particulier que l'état de santé de leur fille ne pouvait en l'espèce justifier que leur soient délivrés les titres de séjour qu'ils avaient demandés, le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation au préfet d'examiner les demandes des intéressés sur un autre fondement que celui sollicité ; que dès lors, M. et Mme X, dont les demandes adressées au préfet le 12 juillet 2007 ne mentionnaient pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent soutenir qu'en ne statuant pas sur leur demande au regard de ces dispositions le préfet aurait commis une erreur de droit ; Considérant qu'alors même que les époux X soutiennent que la situation politique et matérielle de leur pays d'origine est très dégradée, que leur fille, dont la santé psychologique est fragile et justifie qu'elle bénéficie de soins appropriés, est scolarisée en France et que la conversion religieuse de M. X serait cause de rejet de la part de leurs compatriotes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de les admettre au séjour en France à titre gracieux pour tenir compte de ces circonstances, le préfet de la Mayenne a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les requêtes nos 07NT03373 et 07NT03374 : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet de la Mayenne n'a pas satisfait à l'exigence de motivation ainsi rappelée ; que, par suite, les décisions par lesquelles il a fait obligation à M. et Mme X de quitter le territoire français sont illégales ; qu'elles doivent, dès lors, être annulées, de même que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de renvoi ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements nos 07-4739 et 07-4740 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 octobre 2007 et du Tribunal administratif de Nantes en date du 23 novembre 2007 sont annulés. Article 2 : Les arrêtés du 20 juillet 2007 du préfet de la Mayenne sont annulés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et fixent la Russie comme pays à destination duquel M. et Mme X devaient être renvoyés. Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruslan X, à Mme Raïssa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. 2 Nos 07NT03373… 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.