CETATEXT000019309872 J4_L_2008_06_000000703451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/06/2008, 07NT03451, Inédit au recueil Lebon 2008-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03451 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT AIBAR M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour M. Augustin X, demeurant ... par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4061 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à payer à Me Aibar la somme de 1 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Aibar, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, entré en vigueur le 26 août 2006 : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 mai 2006, devenue définitive, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X, lequel se prévalait notamment de son mariage avec une ressortissante de nationalité française ; que, le 26 juin 2007, l'intéressé a présenté au préfet une nouvelle demande de titre de séjour ; qu'à cette date, les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui étaient opposables ; que par suite, en refusant de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code, au motif qu'il ne disposait d'aucun visa de séjour, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que M. X, qui entre dans la catégorie, prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, des personnes susceptibles de bénéficier d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ne peut, par suite, se prévaloir également des dispositions du 7° de cet article ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la Sarthe n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de juin 2002 et qu'il a épousé une ressortissante française au mois de mai 2005, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée en France, à l'âge de 25 ans, qu'il est entré illégalement sur le territoire national et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Congo où résident notamment ses deux enfants mineurs ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision litigieuse du préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet n'a pas satisfait à l'exigence de motivation ainsi rappelée ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit, dès lors, être annulée, de même que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2007 du préfet de la Sarthe, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être renvoyé ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, implique seulement, par application des dispositions des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. X renonce à percevoir à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à payer à Me Aibar la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-4061 du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 octobre 2007 en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2007 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble lesdites décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Aibar, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Augustin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. 2 N° 07NT03451 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.