CETATEXT000019309873 J5_L_2008_06_000000601218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06NC01218, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01218 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CABINET FILOR - JURI-FISCAL M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006 et complétée par mémoires enregistrés les 28 août 2007 et 20 février 2008, présentée pour la SOCIETE AUTO HALL 52, dont le siège social est route de Joinville à Saint-Dizier
(52100), représentée par Me Dechriste, mandataire à la liquidation judiciaire, par Me Brancaleoni, avocat ; la SOCIETE AUTO HALL 52 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301682 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle a démontré la réalité du flux physique des véhicules vendus à destination de la Grande-Bretagne par la production de lettres de voiture justifiant le transport, dont l'administration n'a pas établi le caractère frauduleux ; - que sa bonne foi a été reconnue, ce qui établit qu'elle ne peut être considérée comme ayant participé sciemment à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée organisée par son client ; - que les livraisons réalisées ont été justifiées par les factures et les déclarations d'échanges de biens mentionnant le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire communiqué par le client ; - que le service a tacitement validé les preuves ainsi fournies en s'abstenant de tout redressement à l'issue de la précédente vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des années 1997 à 1999 ; - que les arguments avancés par l'administration pour tenter d'apporter la preuve de l'absence de réalité des livraisons sont insuffisants ; - que les irrégularités affectant le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire et les éléments mettant en cause l'existence de la société cliente ne lui sont pas opposables, le contrôle de la validité des numéros intracommunautaires incombant aux seuls Etats membres, le code d'accès 3613 Intracom n'étant au surplus pas accessible aux entreprises ; - que les services douaniers, qui ont les moyens de déceler les numéros de taxe sur la valeur ajoutée non valides, ne l'ont pas alertée avant le 4 septembre 2001, ce qui constitue une défaillance uniquement imputable à l'administration, qui a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - que le litige est cantonné à l'année 2000 ; - que la justification du transport des véhicules en Grande-Bretagne par un transporteur indépendant qu'elle a apportée constitue une «mesure raisonnable» pour s'assurer qu'elle ne participait pas à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes : Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2007 et complété par mémoire enregistré le 26 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il est établi que la société importatrice n'a disposé d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée que du 14 au 15 août 2007, a été dissoute le 20 juillet 1999 et n'a déposé aucune déclaration d'acquisition intracommunautaire au titre des années 2000 et 2001 ; - qu'en se bornant à produire des copies de lettres de voiture émanant de l'acquéreur, la société requérante n'a pas apporté la preuve de l'expédition hors du territoire français des véhicules facturés au nom de l'acquéreur ; - qu'il est d'ailleurs établi que certains des véhicules prétendument exportés n'ont jamais quitté la France alors même que la société requérante a fourni les concernant une lettre de voiture avec destination en Grande-Bretagne ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 mars 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du Conseil n° 77/388/CEE modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Brancaléoni, avocat de la SOCIETE AUTO HALL 52 ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de la sixième directive susvisée : «I. Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie» ; qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et notamment de l'arrêt du 27 septembre 2007, Teleos, affaire C-409/04, la livraison d'un bien expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peut bénéficier de l'exonération si l'opération est impliquée dans une fraude commise par le destinataire ; que, toutefois, lorsqu'une livraison est effectuée par un assujetti qui ne savait pas et n'aurait pas pu savoir que l'opération concernée était impliquée dans une fraude commise par l'acheteur, l'opération reste exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il suit de là que les redevables qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne participent pas à une fraude ne perdent pas le bénéfice de l'exonération ; qu'en revanche, lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que la livraison est effectuée par un assujetti qui savait ou aurait pu savoir, en prenant les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui, que, par sa livraison, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration de refuser audit assujetti le bénéfice de l'exonération ; Considérant que la société SOCIETE AUTO HALL 52 a, au cours de la période vérifiée, vendu à la société Discount Car International, établie au Royaume-Uni, 27 véhicules automobiles neufs ; que, pour prétendre au bénéfice de l'exonération susvisée, subordonné tant à la qualité d'assujetti de l'acquéreur qu'à la livraison effective des véhicules au Royaume-Uni, la société requérante a porté sur ses factures le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée indiqué par son client et produit des copies de bons de livraison signés par celui-ci ; qu'il résulte toutefois de la consultation du serveur minitel 3613 Intracom, accessible aux seules administrations, que le numéro d'identification de la société Discount Car International, attribué le 14 août 1997, n'est plus valide depuis le 15 août 1997 ; qu'il ressort par ailleurs des éléments fournis par les autorités britanniques dans le cadre d'une demande d'assistance administrative que la société Discount Car International, dissoute le 20 juillet 1999, n'a déclaré aucune acquisition intracommunautaire ni aucune vente au Royaume-Uni au cours des années 2000 et 2001 ; qu'il est enfin établi que certains des documents de transport étaient falsifiés pour faire apparaître une adresse de livraison au Royaume-Uni ; Considérant que si la société AUTO HALL 52 ne disposait pas préalablement d'éléments lui permettant de soupçonner le comportement frauduleux de la société Discount Car International, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales régulières depuis octobre 1999, elle aurait pu savoir, par la simple consultation par voie télématique de la base de données 3615 TVA CEE mise à disposition des redevables, que le numéro communiqué par son client n'y figurait pas et engager en conséquence toute démarche de nature à vérifier la régularité de l'activité de celui-ci avant d'entreprendre ou de poursuivre ses livraisons ; que la société AUTO HALL 52 ayant eu ainsi la possibilité, en prenant les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées d'elle, de vérifier la régularité de l'activité de la société Discount Car International, c'est à juste titre que l'administration a remis en cause l'exonération qui avait été appliquée aux livraisons litigieuses, alors même que deux livraisons intervenues en 1999 à ce même client n'auraient pas suscité d'observations de la part de l'administration fiscale, laquelle avait procédé à une vérification de comptabilité au titre des années 1997 à 1999, et que l'administration des douanes n'ait pas davantage formulé d'observations sur les déclarations d'échanges de biens dont elle était rendue destinataire, qui comportaient un faux numéro d'identification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUTO HALL 52 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société AUTO HALL 52 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société AUTO HALL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Dechriste, mandataire judiciaire représentant la société AUTO HALL 52, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01218