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08NC00327

CETATEXT000019309874 J5_L_2008_06_000000800327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 08NC00327, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00327 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB UGGC & ASSOCIES M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2008, présentée pour la VILLE D'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Froessel, avocat ; La VILLE D'AMNEVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703190 en date du 11 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 2006-AG/2-167 en date du 4 mai 2006 par lequel le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a agréé la société Eska pour l'exploitation d'une entreprise de broyage de véhicules hors d'usage, d'autre part, à ce qu'il soit d'ordonné au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, de produire aux débats le rapport circonstancié qui doit être adressé dans les quinze jours du sinistre et l'intégralité des pièces composant le dossier ayant abouti à l'arrêté préfectoral du 4 mai 2006 ; 2°) d'ordonner au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, de produire aux débats le rapport circonstancié qui doit être adressé dans les quinze jours du sinistre et l'intégralité des pièces composant le dossier ayant abouti à l'arrêté préfectoral du 4 mai 2006 ; 3°) de mettre à la charge respective de la société Eska et de la société Mittal-Steel une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg,, la demande d'annulation de l'arrêté n° 2006-AG/2-167 en date du 4 mai 2006 par lequel le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a agréé la société Eska pour l'exploitation de broyage de véhicules hors d'usage n'était pas tardive ; le premier juge a confondu les dispositions applicables du code de l'environnement, il convient d'appliquer celles de l'article L. 513-13 renvoyant à l'article L. 514-6 prévoyant un délai de recours de quatre ans, et non l'article L. 541-22 visé à tort par l'ordonnance ; en tout état de cause l'article 8 de l'arrêté querellé dispose que les tiers pourront faire valoir dans un délai de quatre ans toute demande en indemnité en raison du dommage qu'ils prétendraient leur être occasionné par l'établissement et le délai de deux mois ne peut donc être régulièrement opposé ; - l'agrément devait suivre la procédure d'autorisation ; - l'arrêté du 1er octobre 2002 visé par l'arrêté attaqué a été adopté après la date d'échéance fixée pour qu'il soit statué sur la demande ; - l'arrêté du 4 mai 2006 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe de précaution ; l'éloignement des habitations et des installations thermales n'est pas suffisant ; - le sinistre du 6 juin 2007 a entraîné une pollution intolérable et révélé les risques de l'exploitation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2008, présenté la société Eska ayant son siège Vieil Amneville à Amneville

(57360), par Me Clément, avocat ; la société Eska conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE D'AMNEVILLE soit condamnées à lui verser une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le délai de recours des tiers de 4 années prévu à l'article L. 514-6 du code de l'environnement est inapplicable et la demande était bien tardive ; la mention des voies et délais de recours ne peut être opposée, ne figurant pas dans la notification de la décision ; - aucun des moyens de légalité soulevés par la commune n'est fondé ; Vu, en date du 10 mars 2008, la communication de la requête au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; Vu, en date du 26 mai 2008, le mémoire présenté par la société Mittal Steel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Froessel, avocat de la COMMUNE D'AMNEVILLE, et de Me Clément, avocat de la société Eska, - et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) rejeter les requêtes (...) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : « I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. (...). » ; Considérant qu'aux motifs qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai dérogatoire de quatre ans prévu à l'article L. 514-6 du code de l'environnement n'étant pas applicable, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg, par ordonnance du 11 janvier 2008, a rejeté pour irrecevabilité, la demande de la VILLE D'AMNEVILLE tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2006-AG/2-167 en date du 4 mai 2006 du préfet de la Moselle agréant la société Eska pour l'exploitation d'une entreprise de broyage de véhicules hors d'usage sur le territoire de cette commune ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'article 9 de l'arrêté en cause dispose, en ce qui concerne les voies de recours, que celles-ci devront être exercées dans le délai de deux mois pour le demandeur ou l'exploitant, sinon, dans les conditions prévues à l'article L. 514-6 du code de l'environnement ; que, du fait de cette indication à laquelle elle s'est conformée, la VILLE D'AMNEVILLE, qui n'était ni demanderesse ni exploitante, a saisi, dans le délai de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le Tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'annulation de l'arrêté susmentionné ; qu'ainsi, sa demande ne pouvait être regardée comme tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, par suite, ladite commune est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 11 janvier 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, toutefois, que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de statuer par la voie de l'évocation ; qu'il y a lieu , dans ces conditions, de renvoyer la VILLE D'AMNEVILLE devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions sus-mentionnées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 11 janvier 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La VILLE D'AMNEVILLE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de la VILLE D'AMNEVILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE D'AMNEVILLE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, à la société Eska et à la société Mittal Steel. Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 08NC00327

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