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05NC00487

CETATEXT000019309875 J5_L_2008_08_000000500487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/08/2008, 05NC00487, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00487 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SCP JACQUES & XAVIER VUITTON. Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu, I°) la requête, enregistrée le 20 avril 2005 sous le n° 05NC00487, complétée par des mémoires enregistrés les 13 juin 2005 et 12 avril 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SAFIT, dont le siège social est 13 rue Bolivar Esch-sur-Alzette (Luxembourg), représentée par son gérant, par la SCP JetX Vuitton, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SARL SAFIT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100732 en date du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 3°) subsidiairement, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer si ses projets étaient éligibles, en tout ou partie, au crédit impôt recherche ; 44) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée aux termes d'une procédure irrégulière ; - que le jugement attaqué, qui se borne à se référer à l'instruction et à l'avis des experts sans mentionner d'éléments propres à l'affaire, est insuffisamment motivé ; - que la notification de redressements, qui se borne à arrêter le montant des dépenses de recherches éligibles au crédit d'impôt, ne comporte aucun élément de nature à justifier le mode de calcul du chiffre arrêté et n'est pas suffisamment motivée ; - que la réponse aux observations du contribuable, qui se borne à indiquer le montant retenu pour le crédit d'impôt en mentionnant que le ministre de la recherche aurait procédé à la détermination de l'assiette à partir de la comptabilité de la société, n'est pas suffisamment motivée au regard des observations très précises de la société, qui se référait à ses projets et sollicitait une contre-expertise ; - qu'il résulte de la réponse aux observations du contribuable que le vérificateur s'est cru lié par l'avis du ministère de la recherche, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; - que l'administration a commis une erreur de droit en excluant les activités de conception du bénéfice du crédit impôt recherche et que la société démontre le caractère éligible de ses projets qui ont pour origine des opérations de recherche scientifique et technique ; - que, dès lors que l'administration avait admis que les opérations relevaient du crédit impôt recherche, elle devait admettre que la totalité des dépenses exposées étaient éligibles à ce crédit ; - que le rapport d'expertise qu'elle produit remet en cause les conclusions des experts consultés par l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2005 et complété par un mémoire enregistré le 6 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le service, qui a consulté le ministère de la recherche, a respecté l'article 45 B du code général des impôts ; - que la notification de redressements, qui tire les conséquences du contrôle effectué par le ministère de la recherche, doit être regardée comme suffisamment motivée dans la mesure où la société a été mise en mesure de présenter ses observations ; - que la société n'apportant aucun élément technique nouveau dans ses observations, la réponse de l'administration est suffisamment motivée ; - que les expertises démontrent le bien fondé de la position de l'administration et que l'expertise produite en appel par la société, qui ne concerne que certaines opérations, comporte des arguments inopérants dès lors que la situation et la structure de l'entreprise ne sont pas des critères à prendre en considération pour le bénéfice du crédit impôt recherche ; Vu, II°) la requête, enregistrée le 24 août 2007 sous le n° 07NC01200, complétée par des mémoires enregistrés les 1er octobre 2007 et 26 mai 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SAFIT, dont le siège social est 13 rue Bolivar Esch-sur-Alzette (Luxembourg), représentée par son gérant, par la SCP JetX Vuitton, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SARL SAFIT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300369 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée aux termes d'une procédure irrégulière ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a opposé l'autorité de la chose jugée du précédent jugement, dès lors qu'elle a régulièrement saisi l'administration d'une seconde réclamation et que celle-ci ne se fondait pas sur la même cause juridique que la première et, qu'en tout état de cause, l'événement nouveau consistant en une expertise, était de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; - que pour le fond du litige, elle s'en remet à ses écritures présentées devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la possibilité de renouveler une réclamation trouve sa limite dans l'autorité de chose jugée d'un jugement devenu définitif, comme en l'espèce ; - que la société s'est fondée sur la même cause juridique dans sa seconde réclamation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts . Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la SARL SAFIT sont dirigées contre les mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la SARL SAFIT, qui a pour activité l'étude, la réalisation et la commercialisation d'équipements et de structures métalliques destinés à la communication, a demandé à bénéficier, au titre de l'exercice 1996 et pour quatre projets, du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts pour certaines dépenses de recherche ; qu'à la suite du rapport établi par des agents du ministère de la recherche et de la technologie en application des articles L. 45 B et R. 45-B-1 du code général des impôts, l'administration fiscale a partiellement remis en cause ce crédit d'impôt par notification de redressements du 21 décembre 1999 ; que, par la requête n° 05NC00487, la SARL SAFIT interjette appel du jugement en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, présentée à la suite du rejet d'une première réclamation du 4 septembre 2001 ; que, par la requête n° 07NC01200, la société interjette appel du second jugement du 28 juin 2007, par lequel le même tribunal a rejeté une autre demande tendant aux mêmes fins, présentée à la suite du rejet d'une seconde réclamation de la société en date du 24 décembre 2002 ; Sur la requête n° 05NC00487 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente en application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification de redressements du 21 décembre 1999, qui mentionne que le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a notifié à la SARL SAFIT « un rejet partiel des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur de la recherche », ainsi que de la réponse aux observations du contribuable en date du 31 mars 2000, selon laquelle « le ministère de la recherche a procédé à la détermination de l'assiette éligible à partir de la comptabilité fournie par la SARL SAFIT et a conclu à un rejet partiel des dépenses » et « l'entreprise n'a produit aucune information scientifique et technique nouvelle auprès du ministère de la recherche en vue d'une révision éventuelle de la décision de rejet partiel », que l'administration des impôts, qui s'est bornée à établir les bases d'imposition au vu des conclusions des experts du ministère de la recherche, s'est estimée à tort liée par l'avis de ce ministère en méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la SARL SAFIT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur la requête n° 07NC01200 : Considérant que la requête n° 07NC01200 de la SARL SAFIT, tendant aux mêmes fins que la requête n° 05NC00487, est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la SARL SAFIT une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07NC01200. Article 2 : Le jugement n° 0100732 en date du 24 février 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 3 : La SARL SAFIT est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti. Article 4 : L'Etat versera à la SARL SAFIT une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAFIT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°05NC00487…

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