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05NC01596

CETATEXT000019309876 J5_L_2008_08_000000501596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/08/2008, 05NC01596, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01596 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME ATLAN Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 27 décembre 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Atlan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1560 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué, qui est entaché d'insuffisance de motivation et de contradictions, est irrégulier ; - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le remboursement de ses frais professionnels comportait un caractère forfaitaire ; que la circonstance que sa rémunération ait été fixée globalement en début d'année n'excluait pas un remboursement spécifique de ses frais de déplacement que la société précise en fin d'année ; qu'il n'est pas contesté que ses frais professionnels étaient justifiés et nécessaires à la profession ; - il peut prétendre à l'exonération de ces frais sur le fondement de la documentation administrative et en raison des dégrèvements prononcés ultérieurement par l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2006 complété par un mémoire enregistré le 20 mai 2008, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la rémunération fixée en début d'année ne comprend pas une part spécifique représentative de frais professionnels et qu'il est même prévu que M. X prend à sa charge l'ensemble des frais professionnels ; que la société ne constate en fin d'année aucune écriture correspondant au remboursement de ces frais ; que, dans ces conditions, la circonstance que ces frais remplissent les autres conditions mentionnées par l'article 81-1° du code général des impôts est inopérante ; - dès lors, M. X ne pouvait cumuler la réfaction pour frais professionnels prévue par l'article 83-3° du code général des impôts dont il a bénéficié et l'exonération prévue par l'article 81-1° du code ; - une décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, qui précise les raisons pour lesquelles les sommes déduites par M. X au titre du 1° de l'article 81 du code général des impôts ne remplissaient pas les conditions de ce texte, serait insuffisamment motivé, manque en fait ; que ce jugement, qui contrairement à ce que soutient le requérant, ne mentionne pas que les mêmes frais auraient été exposés et ne présenteraient pas un caractère réel, n'est pas davantage entaché de contradiction de motifs ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leur bénéficiaires... lorsqu'ils sont alloués : aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée... ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchies de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet... ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, qui ne sont pas couverts par des allocations spécifiques ..., qui peuvent être calculés forfaitairement à 10 % du revenu brut ou déduits pour leur montant réel ; Considérant que M. X, gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée (SARL ) Audit 2000 et qui a bénéficié de la déduction de frais professionnels prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts, soutient qu'il a perçu, au cours des années 1996, 1997 et 1998, des allocations pour frais de déplacement remplissant les conditions du 1° de l'article 81 du code et qui devraient également être affranchies de l'impôt ; que, toutefois, il résulte des délibérations prises au début de chaque année en litige par l'assemblée générale ordinaire de la société Audit 2000, que la rémunération annuelle de M. X en qualité de gérant était fixée à un montant global ; qu'en outre, ces délibérations mentionnaient que l'intéressé prendrait à sa charge l'ensemble des charges attachées à sa fonction (dont les cotisations sociales) ; que si le requérant fait valoir que la société précisait le montant exact de ses frais professionnels en fin d'année, il n'est pas contesté que celle-ci ne lui versait pas d'allocation spéciale à ce titre ; qu'ainsi et alors même que M. X justifie de frais inhérents à sa fonction et effectivement exposés, il ne remplissait pas l'ensemble des conditions du 1° de l'article 81 du code général des impôts ; Sur la doctrine : Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni des documentations administratives 5-F-1151 et 5-A-112 qui ne comportent pas d'interprétations différentes de celles de la loi fiscale, ni de décisions de dégrèvement non motivées postérieures aux années en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC01596

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