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07NC01112

CETATEXT000019309896 J5_L_2008_08_000000701112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/08/2008, 07NC01112, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01112 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME SULTAN - PEREZ - BENSMIHAN Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2007, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2008, présentés pour M. Necati X, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702258 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : Sur le refus de titre de séjour : - que le secrétaire général qui a pris l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature et de pouvoir ; - que la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle se fonde essentiellement sur l'état de santé du requérant et non sur sa situation de famille qu'elle ne reflète pas ; - qu'il y a erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé tel qu'il résulte du certificat médical qu'il produit ; - qu'il y a erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en raison de ses liens personnels et familiaux en France et, notamment, à la présence de ses enfants, petits enfants alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que le secrétaire général, qui ne justifie pas d'une délégation particulière, était incompétent pour prendre cet acte ; - que la motivation de l'acte, qui n'est pas spécifique, n'est pas suffisante ; - que par exception d'illégalité, cette décision doit être annulée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle n'est pas motivée ; - qu'il y a erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et de ses liens familiaux en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le secrétaire général bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; Sur le refus de titre de séjour : - que la décision, qui comporte les éléments de droit et de fait, est suffisamment motivée ; -que l'avis du médecin inspecteur de la santé, qui contrairement à un médecin traitant dispose d'éléments sur l'état sanitaire de chaque pays, indique que le requérant peut retourner dans son pays d'origine et y poursuivre son traitement ; - que le requérant ne réside en France que depuis un an et demi et pourra être accompagné de son épouse, qui ne peut utilement invoquer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui ne concerne pas les étrangers adultes dans leurs relations avec leurs parents, frères et soeurs ; que ses enfants vivent depuis longtemps en France, séparés de lui ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que l'exception d'illégalité doit être rejetée en conséquence du rejet des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'eu égard à sa situation familiale et à son état de santé, l'intéressé peut retourner dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 précité, le préfet peut donner délégation au secrétaire général de la préfecture «en toute matière» ; qu'il ressort de l'instruction que, par arrêté du 1er septembre 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Le Méhauté, secrétaire général du département, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflits ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui mentionne les textes applicables et fait état des circonstances précises relatives à la situation de M. X sans se borner à certaines d'entre elles contrairement à ce que soutient le requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France... sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... 11. A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'avis en date du 19 avril 2007 du médecin-inspecteur de la santé publique, que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont la durée prévisionnelle est de douze mois et si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pourra voyager sans risques ; que si le requérant produit un certificat d'un médecin généraliste du 19 avril 2007, qui déconseille tout voyage au long cours, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à démontrer qu'il ne serait pas en mesure de voyager jusqu'en Turquie, son pays d'origine ; que M. X ne peut utilement faire état de la lettre d'un praticien hospitalier mentionnant une hospitalisation en urgence postérieurement à la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que trois de ses enfants vivent en France avec leurs conjoints et leurs enfants, ainsi que son frère, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France avec son épouse, sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de 58 ans en septembre 2005, a vécu éloigné de ses enfants installés sur le territoire national depuis plusieurs années ; qu'il pourra retourner en Turquie avec son épouse ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait, par la décision contestée, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (..) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (..) » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant que l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, se borne à viser globalement le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner l'article L. 511-1 de ce dernier qui constitue pourtant le seul fondement législatif de sa décision ; que, par suite, il n'a pas satisfait à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que cet arrêté doit, dès lors, être annulé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de renvoi vers lequel M. X doit être renvoyé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire et à la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que les dispositions de l'article L. 512 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que l'autorité administrative délivre à l'étranger dont l'obligation de quitter le territoire français est annulée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les décisions du 27 mars 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a prononcé, à l'encontre de M. X, une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, sont annulées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nécati X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01112

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