CETATEXT000019309898 J5_L_2008_08_000000701132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/08/2008, 07NC01132, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01132 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COMMENVILLE BLINDAUER- HAMMOUCHE- POUCHER - EL MOUNFALOUTI M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, complétée par mémoire enregistrés le 8 avril 2008, présentée pour Mme Nataliya , demeurant ..., par Me Hammouche ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702321 du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 € en réparation du préjudice que lui a causé le refus du préfet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la décision révèle une erreur manifeste d'appréciation sur sa vie familiale ; - sa situation aurait du conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ; - le refus du préfet lui a causé des difficultés dans sa vie personnelle et l'a conduite à de nombreuses démarches en vue d'obtenir satisfaction ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu, en date du 19 juin 2001, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative les informant que la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller, - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande a été retirée par décision en date du 24 septembre 2007 ; que, par suite, les conclusions de Mme en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que si dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 avril 2008 Mme demande l'indemnisation du préjudice que lui a causé le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Moselle, cette demande, qui constitue une demande nouvelle en appel, n'est pas recevable ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2007. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nataliya , épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07NC01132
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.