CETATEXT000019309899 J5_L_2008_08_000000701150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/30/98/CETATEXT000019309899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/08/2008, 07NC01150, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01150 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME ELMRINI M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Ayoub X demeurant chez Mme El Archi, ... par Me Elmrini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702289 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire revêtue de la mention « étudiant » et portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résident temporaire d'un an portant la mention « étudiant » ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 30 mars 2007 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études ; il a produit une lettre de recommandation du doyen de la faculté de droit, en date du 22 juin 2007, attestant des bons résultats qu'il avait obtenus et un relevé de notes démontrant qu'il a été admis en juin 2007 après validation de son second semestre avec 10,144/20 ; - la décision avait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le sérieux des études suivies par M. X n'est pas démontré ; il ne pouvait donc prétendre se voir renouveler sa carte de séjour temporaire portant mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit et suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » lui permettant d'effectuer des études au cours des années universitaires 2002/2003 à 2004/2005 ; qu'il a échoué en première année de lettres modernes à l'université Louis Pasteur de Strasbourg en 2002/2003, puis en première année d'administration économique et sociale à l'université Robert Schuman de Strasbourg au titre des années universitaires 2003/2004 à 2005/2006 ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études suivies par M. X ne présentaient pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » ; que les circonstances postérieures à l'adoption de la décision attaquée, que l'appelant a obtenu son admission en deuxième année de licence en juin 2007 et qu'il a bénéficié d'une lettre de recommandation du doyen de la faculté de droit datée du 22 juin 2007 sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de titre opposé à M. X le 30 mars 2007, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2007 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant que s'il appartient au préfet de s'assurer qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé, la seule circonstance que M. X souhaitait poursuivre ses études en France ne suffit pas, eu égard au manque d'implication montrée par l'appelant lors des années universitaires 2002/2003 à 2005/2006, à établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité que cette mesure était susceptible d'entraîner sur la situation de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayoub X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°07NC01150
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.