← France

06VE01091

CETATEXT000019328412 J0_L_2008_06_000000601091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2008, 06VE01091, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01091 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT PIQUET Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour Mlle Azazu X, demeurant ..., par Me Piquet ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508674 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2005 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) du Val-d'Oise a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2005 ; Elle soutient qu'elle n'a pu se rendre à la visite médicale en raison d'un voyage qu'elle a dû faire au Congo pour raisons familiales ; qu'elle a signalé le motif de son absence par téléphone à la Cotorep à son retour de voyage ; que, pour des raisons médicales, elle a dû séjourner au Congo plus longtemps que prévu ; que les pièces versées au dossier démontrent qu'elle a droit au statut d'handicapé qu'elle sollicite ; que la commission aurait dû la convoquer une seconde fois au lieu de rejeter définitivement sa demande ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et notamment son article 66 modifiant l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 6 septembre 2005, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Val-d'Oise (Cotorep), devenue par l'effet de la loi du 11 février 2005 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, n'a pas donné suite à la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mlle X au motif que celle-ci ne répondait pas aux convocations médicales et que la commission n'était, de ce fait, pas en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause sur cette demande ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la commission a, depuis lors, de nouveau convoqué l'intéressée et qu'à la suite de sa réunion du 26 juillet 2006, elle lui a accordé, à compter du 1er juillet 2006 et jusqu'au 30 juin 2007, date d'expiration de son titre de séjour en France, cette qualité ; que, par suite, les conclusions de la requérante sont devenues sans objet ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X. N° 06VE01091 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.