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07VE00568

CETATEXT000019328422 J0_L_2008_06_000000700568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2008, 07VE00568, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00568 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT HASSANE M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2007 pour la télécopie et le 14 mars 2007 pour l'original, présentée pour Mme Nora X, demeurant chez M. Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605231 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2005 du préfet des Hauts-de-Seine par laquelle celui-ci a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que sa demande de titre de séjour était fondée sur les violences conjugales qu'elle a subies en Algérie et en France de la part de son ancien conjoint ; que sa famille tenait à la remarier de force ; qu'elle a été victime en France de violences de la part de son ancien concubin ; que sa situation méritait un examen particulier, comme le recommande la circulaire du 30 octobre 2004 ; que le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son retour au pays l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant ; qu'elle serait en effet contrainte à un mariage forcé ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France régulièrement avec un visa de court séjour le 10 août 2003 ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la brièveté du séjour de l'intéressée sur le territoire français, la situation de l'intéressée, divorcée et sans enfant, ne justifiait pas la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur la base de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; que si Mme X soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les violences conjugales dont elle aurait été victime en Algérie et en France, elle ne produit pas le moindre élément de nature à étayer ces allégations ; Considérant en second lieu que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du 30 octobre 2004 du ministre de l'intérieur, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où elle craint d'être mariée de force dans son pays d'origine, le moyen tiré est toutefois inopérant à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence et ne fixant donc pas à l'intéressée un pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 novembre 2005 refusant de lui délivrer un certificat de résidence; que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE00568 2

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