CETATEXT000019328423 J0_L_2008_06_000000700605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2008, 07VE00605, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00605 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT GABBAY M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2007 pour la télécopie et le 19 mars 2007 pour l'original, présentée pour M. Faruk X demeurant ..., par Me Gabbay ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605594 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative à compter de la date de notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'ex-Yougoslavie est le seul pays où il serait réadmissible ; qu'il a été contraint de fuir le Kosovo en raison des pressions exercées contre lui, à raison des relations professionnelles de son père avec les Serbes et de son refus d'incorporer l'armée de libération du Kosovo (UCK) ; que sa soeur s'est vue reconnaître le statut de réfugié politique en raison des craintes réelles pesant sur sa famille ; qu'il a été interpellé en 2000 et qu'il a subi des persécutions physiques et psychologiques au Kosovo ; qu'il y est toujours recherché ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et dans l'application de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il est en France depuis août 2002 ; que sa soeur est la seule famille qui lui reste ; qu'il réside auprès d'elle depuis près de 4 ans ; qu'il est inséré dans la société française ; qu'il a été admis par les Assedic au titre de l'allocation d'insertion et qu'il justifiait d'une promesse d'embauche ; que la décision attaquée est également contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que les liens avec ses parents et ses proches encore au Kosovo sont particulièrement distendus ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller, - les observations de Me Philippon, substituant Me Gabbay, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.