CETATEXT000019328425 J0_L_2008_06_000000701567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2008, 07VE01567, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01567 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT HERRERO M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Lois X, demeurant Chez Y Charles ..., par Me Herrero, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703027 en date du 5 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ensemble les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d'astreintes ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard de son état de santé et de sa situation personnelle et familiale ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie avant le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de l'article L. 313-11-11° de ce code ont été méconnues eu égard à son état de santé et à la situation sanitaire du Cameroun ; que ses attaches sont en France où résident ses enfants ; que le refus de séjour viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et traduit une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que le tribunal a commis une erreur de droit en conditionnant la délivrance d'une carte de résident aux ascendants à charge de ressortissants français à l'exigence d'un visa de long séjour alors que celle-ci est issue d'une rédaction de l'article L. 314-11-2° du code précité postérieure à sa demande de séjour qui ne lui est pas applicable ; que l'obligation de quitter le territoire français doit faire l'objet d'une motivation spécifique ; que l'illégalité du refus de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale et que cette dernière décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; que la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité dès lors que l'intéressée ne pourra être soignée au Cameroun ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - les observations de Me Boamah subtituant Me Herrero, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les articles applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur l'état de santé de Mme X et mentionne un examen des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits au dossier que Mme X, ressortissante camerounaise âgée de 74 ans à la date de la décision attaquée, souffre d'une polypathologie invalidante liée à une hypertension, un diabète de type II, une dégénérescence arthrosique, des troubles visuels et des troubles cognitifs nécessitant l'assistance d'une tierce personne ; que ces certificats médicaux ne sont toutefois pas de nature à eux seuls à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique estimant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante ne démontre pas non plus l'impossibilité d'accéder aux traitements ne présentant pas un caractère exceptionnel dont elle a besoin par le simple énoncé de considérations générales sur le système de santé au Cameroun ; que dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a rejoint en 2005 après le décès de son époux ses enfants en France où se trouve désormais l'ensemble de ses attaches familiales ; qu'elle est hébergée par une fille de nationalité française et qu'une autre fille ayant la nationalité française et un fils vivent aussi en France ; que cependant ce dernier, en situation irrégulière, a, comme sa mère, fait l'objet d'un refus de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi la requérante, qui n'est entrée en France qu'à l'âge de 73 ans, ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que dès lors, eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France qu'à la situation personnelle de Mme X, la décision préfectorale de refus de séjour n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision préfectorale de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle Mme X ; Considérant qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi la requérante, qui n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à invoquer le vice de procédure qui résulterait de l'absence de saisine, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de la commission du titre de séjour ; Considérant que Mme X est fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit de la carte de résident aux ascendants à charge d'un ressortissant français, applicables à la date du 14 novembre 2005 de sa demande de titre de séjour à laquelle répond l'arrêté préfectoral contesté, n'exigent pas la production d'un visa de long séjour dès lors que cette condition introduite par les dispositions de la loi susvisée du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ne s'applique, en vertu de son article 116, qu'aux demandes de titres de séjour déposées un mois après la publication de la loi ; que toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article L. 314-11-2° qui conditionnent par ailleurs la délivrance d'une carte de résident à la régularité du séjour alors que l'intéressée, qui allègue être entrée en France le 16 août 2005 avec un visa court, ne démontre pas la régularité de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant que si, comme il a été dit, Mme X souffre de pathologies liées à l'âge ne présentant pas un caractère d'une exceptionnelle gravité, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressée est dans un état de sénescence et de dépendance incompatible avec un renvoi dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée, pour ce seul motif, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 5 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : L'arrêté en date du 13 février 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il porte pour Mme X obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 07VE01567 2
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