CETATEXT000019328426 J0_L_2008_06_000000701582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2008, 07VE01582, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01582 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT HERRERO M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Louis Martial X, demeurant chez M. Y Charles ..., par Me Herrero, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0703029 en date du 5 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ensemble la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d'astreintes ; Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'état de santé de sa mère et de sa situation personnelle et familiale ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie avant le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de l'article L. 313-11-11° de ce code ont été méconnues eu égard à l'état de santé de sa mère et à la situation sanitaire du Cameroun ; que ses attaches sont en France où il est arrivé en 1993 à l'âge de 17 ans et où il réside avec sa mère chez sa soeur de nationalité française ; qu'une autre soeur de nationalité française et un frère vivent également en France alors que son père est décédé ; qu'il a été scolarisé en 1993 et 1994 et déclare ses revenus ; que le refus de séjour viole les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et traduit une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle; que l'obligation de quitter le territoire français doit faire l'objet d'une motivation spécifique ; que l'illégalité du refus de séjour prive la décision portant obligation de quitter le territoire français de base légale et que cette dernière décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la mise en demeure adressée le 28 décembre 2007 au préfet de la Seine-Saint-Denis en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ; Vu la demande de communication de pièces adressée le 22 avril 2008 au préfet de la Seine-Saint-Denis ; Vu les pièces, enregistrées le 30 mai 2008, présentées pour M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur ; - les observations de Me Boamah substituant Me Herrero ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a par arrêté du 13 février 2007 rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant de sa mère malade faite par M. X le 14 novembre 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les articles applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur l'état de santé de Mme X et mentionne un examen des conséquences de la décision au regard de la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'ainsi la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que si M. X soutient par ailleurs que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond toutefois avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que par un arrêt du même jour, la Cour a annulé la décision préfectorale en date du 13 février 2007 portant obligation pour Mme Loïs X, mère du requérant, de quitter le territoire français en raison de son état de sénescence et de dépendance ; que si M. X fait valoir que sa mère la rémunère en qualité d'aide à domicile, il ne démontre pas être le seul à pouvoir lui porter assistance alors que cette dernière est hébergée par une de ses filles, qu'elle a une autre fille vivant à proximité et que la perception de l'allocation personnalisée d'autonomie lui permettrait de rémunérer une tierce personne ; qu'en outre les propos de M. X faisant état de sa disponibilité en s'affirmant célibataire et sans charge de famille, sont contredits par la production d'avis de non imposition pour les années 2002 à 2006 faisant état d'un enfant à charge depuis 2002 et d'un mariage en 2006 ; Considérant par ailleurs que si M. X est entré en France en 1993 avec un visa d'une durée de 15 jours à 17 ans et a été scolarisé en 1993 et 1994, les pièces versées au dossier, telles que les avis de non imposition précités ne couvrant qu'une partie de la période, ne permettent pas à elles seules de tenir pour établie la résidence habituelle et continue en France depuis 1993 de l'intéressé qui n'a demandé un titre de séjour qu'en 2005 concomitamment à la demande présentée par sa mère ; que si le requérant fait valoir que sa mère malade, deux soeurs de nationalité française et un frère vivent en France alors que son père est décédé, il se prévaut lui-même de son état de célibataire sans charges de famille, n'apporte aucun élément sur le séjour d'un frère en France et est en situation irrégulière ; que dès lors, eu égard tant aux conditions de séjour en France qu'à la situation personnelle de M. X, qui ne démontre pas son absence d'attaches au Cameroun où son père a vécu jusqu'à son décès en 2004 et où a vécu sa mère jusqu'en 2005, la décision préfectorale de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire adressée M. X n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision préfectorale serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle M. X ; Considérant qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi le requérant, qui n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à invoquer le vice de procédure qui résulterait de l'absence de saisine, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01582 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.