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07VE01626

CETATEXT000019328427 J0_L_2008_06_000000701626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2008, 07VE01626, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01626 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme ROBERT DE GUEROULT D'AUBLAY M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Womolo X, demeurant chez Mme Y ..., représenté par Me de Gueroult d'Aublay, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406709 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; Il soutient que son état de santé nécessite un suivi médical régulier par un cardiologue et un rhumatologue et que ce suivi ne peut lui être dispensé au Congo, son pays d'origine ; que la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a désormais ses principales attaches en France, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la même convention dans la mesure où il est recherché par les autorités congolaises pour avoir participé à des actions militantes au sein du parti de l'ancien président Mobutu ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; Considérant que si M. X, ressortissant congolais, fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical par un cardiologue et un rhumatologue dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis à la demande du requérant par deux médecins généralistes entre 2002 et 2005 et par un cardiologue le 31 mai 2007, lesquels se bornent à faire état en termes généraux d'un suivi pour hypertension artérielle, hypercholestérolémie et discarthrose vertébrale, que l'état de santé de M. X nécessiterait une prise en charge médicale spécifique dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ; Considérant par ailleurs qu'en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet doit être regardé comme refusant implicitement de procéder à la régularisation de la situation de la personne intéressée, et, qu'à cette occasion, l'autorité administrative doit en principe vérifier que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à une vie privée et familiale normale ; qu'en l'espèce, M. X, qui indique être entré en France en 2001, soit à l'âge de 45 ans et dont la durée de séjour était de 3 ans à la date de la décision contestée, n'établit pas en se bornant à alléguer, sans autres précisions, que ses principales attaches sont en France, que la décision préfectorale de refus de séjour aurait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, enfin, que le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu'il risque d'être exposé, en cas de retour en République démocratique du Congo, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué se borne à inviter M. X à quitter le territoire national et ne fixe pas le pays à destination vers lequel il doit être renvoyé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été adressé ; Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE01626 2

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