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06VE01683

CETATEXT000019328438 J0_L_2008_07_000000601683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 01/07/2008, 06VE01683, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01683 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE GICQUEL M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2006, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société SMAC ACIEROID ; Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société SMAC ACIEROID, dont le siège social est situé 40 rue Fanfan la Tulipe à Boulogne-Billancourt

(92653), par Me Larrieu ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202222 en date du 26 avril 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il l'a, d'une part, condamnée conjointement et solidairement avec les sociétés Valteff et Socotec à verser à la commune de Villemomble la somme de 75 567 euros, et, d'autre part, condamnée personnellement à verser à cette même commune la somme de 73 314 euros, en réparation des désordres affectant la salle polyvalente des sports de la commune ; 2°) de rejeter la demande d'indemnisation de la commune de Villemomble à raison desdits désordres en tant qu'elle la concerne ; 3°) subsidiairement, de limiter la condamnation à intervenir au titre des travaux de réfection des capotages de la toiture de la salle des sports à la somme de 4 421,02 euros ; 4°) de condamner la société Socotec, la société Reguesse et M. Z à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société SMAC ACIEROID soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée en ce qui concerne les désordres ayant affecté le revêtement de sol puisque l'expert a indiqué que son décollement provient d'un excès d'humidité de la chape sur laquelle il a été posé ; qu'elle n'a aucunement réalisé le lot « chape et revêtement de sol » ; qu'en fait, cet excès d'humidité résulte d'une faute commise à la fois par la société Reguesse, chargée de la pose du revêtement, qui n'a pas vérifié la teneur en humidité du support avant de réaliser la pose dudit revêtement, par M. Z, architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas vérifié la conformité du support du revêtement alors qu'il avait été informé d'un taux limite d'hygrométrie, et par la société Valteff en raison des manquements de cette dernière aux règles de l'art dans l'exécution de la chape ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée en raison des retards dans les travaux de couverture dès lors que les retards en question résultent uniquement des carences de la société de maçonnerie Valteff chargée du lot « gros oeuvre » ; - en tout état de cause, il revenait à la société Reguesse, chargée de la pose du revêtement, de différer les travaux de mise en place de ce revêtement jusqu'à ce que la teneur en humidité de la chape permette une exécution sans malfaçons ; - c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée en ce qui concerne la survenance des désordres affectant le capotage des arcs de couverture dans la mesure où l'écaillage de ces peintures ne constitue pas un sinistre relevant de la garantie décennale puisque n'ont été relevés que des défauts purement esthétiques ne compromettant pas la solidité ou la destination de l'ouvrage ; - la réception de ces derniers travaux a été prononcée sans réserves le 14 novembre 1994 ; - il n'y a pas lieu de reprendre l'ensemble des peintures ; qu'il n'est donc pas nécessaire de procéder à une reprise plus importante que ce qu'elle avait proposé de faire dès 1998 ; en effet, l'aspect terni des capotages est un simple défaut esthétique qui ne justifie pas leur remise en peinture ; - en tout état de cause, et conformément aux préconisations de l'expert, le tribunal aurait dû, à tout le moins, limiter la condamnation à son encontre à la somme de 28 351,51 euros ; - dans l'hypothèse où la condamnation de première instance serait confirmée, il y a lieu de condamner la société Reguesse, M. Z et la société Socotec à la garantir solidairement des condamnations prononcées à son encontre compte tenu des fautes commises par ceux-ci dans l'exécution et la surveillance des travaux et qui ont été relevées dans le rapport d'expertise ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - les observations de Me Puybaret substituant Me Larrieu, pour la société SMAC ACIEROID, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Villemomble (Seine-Saint-Denis) a fait réaliser, de juillet 1993 à novembre 1994, une salle des sports polyvalente dénommée « Paul Delouvrier » pour la construction de laquelle sont intervenus M. Z, architecte, chargé de la conception et de la maîtrise d'oeuvre, la société Socotec, chargée, par convention signée le 28 janvier 1993, d'une mission de contrôle technique, ainsi que les sociétés Valteff, titulaire du lot « gros oeuvre », SMAC ACIEROID, titulaire des lots « étanchéité-couverture », et Reguesse, titulaire du lot « revêtements de sols » ; que la réception des travaux a été fixée à la date du 14 novembre 1994 ; qu'à la suite de désordres constatés en 1995 affectant à la fois le revêtement de sol de la salle de compétition et les éléments en fer galvanisé assurant la protection des arcs de couverture de l'édifice, la commune de Villemomble a demandé, à titre principal, que soit engagée la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la société SMAC ACIEROID relève appel du jugement du 26 avril 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, par les articles 1er, 3, 4 et 6 dudit jugement, le tribunal l'a condamnée, sur le fondement de la garantie décennale, à indemniser la commune de Villemomble en réparation des dommages mentionnés plus haut ; S'agissant des malfaçons affectant le revêtement de la grande salle de sports : Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif ainsi que des constatations préliminaires effectuées par la commune de Villemomble que le revêtement de sol souple, dénommé « Taraflex », de l'aire de compétition de la grande salle de sports est affecté, sur une moitié du terrain, de deux lignes de renflement d'une longueur d'environ dix mètres chacune formant approximativement un angle droit ; que ces désordres sont de nature à compromettre l'utilisation normale d'une salle ayant vocation à accueillir des manifestations sportives ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces désordres engageaient la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que la chape anhydrite servant de support au revêtement de sol « Taraflex » a été mise en place en juin 1994 par la société Chapdal, sous-traitant de la société Valteff ; que, dès le mois de juillet 1994, et avant que ne soit posé le revêtement « Taraflex », il a été constaté la présence d'une série de fissures affectant ladite chape dont la cause réside dans une hygrométrie trop importante du sol d'assiette, qui a affecté un support devant être mis en place dans des conditions de siccité très strictes ; que la société Chapdal a procédé, en septembre 1994, à la reprise de ces fissures grâce à l'utilisation d'un produit rebouchant ; qu'a été constatée, dès le début de l'année 1995, la présence des boursouflures mentionnées plus haut ; qu'il résulte de l'instruction que ces nouvelles malfaçons, dont le tracé se confond avec celui des fissures répertoriées en juillet 1994, ont été provoquées par l'utilisation, dans le traitement des fissures par la société Chapdal, d'un produit détenant un taux d'humidité supérieur à celui préconisé pour la chape anhydrite et fragilisant à nouveau cette dernière ; que, dès lors, les dommages en cause résultent uniquement des fautes commises par la société Valteff, titulaire du lot « gros oeuvre », dans l'exécution de la chape anhydrite et ne sauraient donc engager la responsabilité de la société SMAC ACIEROID, le retard dans la pose de la couverture de la salle de sports, qui ne lui est d'ailleurs pas imputable, n'étant pas directement à l'origine des désordres de la chape ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société SMAC ACIEROID, conjointement et solidairement avec les sociétés Valteff et Socotec, à verser à la commune de Villemomble la somme de 75 567 euros sur le fondement de la responsabilité des constructeurs à raison de ces désordres ; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique, n'a émis ni remarques ni réserves en ce qui concerne les modalités d'exécution de la chape anhydrite et de la reprise des fissures de ladite chape ; que par suite, le tribunal a, à bon droit, estimé que ces désordres lui étaient pour partie imputables et engageaient sa responsabilité au titre de la garantie décennale ; Considérant, enfin, qu'il résulte du même rapport que les désordres en cause ne sont imputables ni à M. Z, architecte, qui a accompli les diligences nécessaires pour que les travaux soient exécutés selon les règles de l'art, ni à la société Réguesse, qui n'a commis aucune faute dans la pose du revêtement de sol ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé leur mise hors de cause ; Sur les appels en garantie : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives commises par le contrôleur technique et l'entreprise dans la survenance des désordres affectant le revêtement de sol en condamnant la société Socotec et la société Valteff à se garantir mutuellement à hauteur de 10 % et de 90 % ; S'agissant des malfaçons affectant le revêtement des capotages des arcs de la couverture : Considérant que la société SMAC ACIEROID, attributaire des lots n° 4 et n° 5 « étanchéité-couverture », a été chargée d'assurer l'étanchéité des arcs de soutien de la couverture du bâtiment grâce à la pose d'éléments de capotage en acier galvanisé préalablement peints ; que la société SMAC ACIEROID ne conteste pas qu'elle n'a pas procédé, contrairement à ce qui était prévu par les stipulations de son marché, au laquage préalable en milieu clos des 174 panneaux droits et des 30 panneaux cintrés composant l'ensemble des éléments de capotage qu'elle était chargée de mettre en place ; que certains éléments ont été affectés d'un écaillage précoce de la peinture ; que l'expert a estimé que cet écaillage était susceptible de s'étendre à l'ensemble desdits éléments et, par suite, de compromettre, en raison de leur oxydation, la solidité des arcs de la toiture et que ces désordres étaient exclusivement imputables à des malfaçons de l'entreprise chargée du lot « étanchéité-couverture » ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces désordres engageaient la responsabilité décennale de la société SMAC ACIEROID à l'exclusion de tout autre constructeur ; Considérant que, compte tenu du risque de généralisation des désordres, l'ensemble des arcs en acier doit être repeint ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le montant des travaux de reprise, évalué par l'expert à la somme de 70 601 euros TTC, n'apparaît pas, eu égard à l'importance de l'ouvrage, exagéré ; que, conformément à la demande de la commune, doit être ajoutée à cette somme la valeur des frais d'expertise en laboratoire qui se sont révélés utiles pour la détermination des malfaçons, soit une somme de 2 713 euros ; que, par suite, la société SMAC ACIEROID n'est pas fondée à soutenir que la condamnation au versement d'une somme de 73 314 euros prononcée à ce titre par les premiers juges serait excessive ; Sur l'appel incident de la commune de Villemomble : Considérant que si la commune de Villemomble demande que les sociétés Reguesse et Valteff soient déclarées conjointement et solidairement responsables des désordres affectant les revêtements muraux des salles de douche, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal de la société SMAC ACIEROID ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : Les sociétés Valteff et Socotec sont condamnées conjointement et solidairement à verser à la commune de Villemomble une somme de 75 567 euros TTC au titre des désordres affectant le revêtement de sol de la salle de sport du gymnase Paul Delouvrier. Article 2 : La charge définitive des condamnations prononcées par l'article 1er du présent arrêt sera supportée à concurrence de 90 % par la société Valteff et de 10 % par la société Socotec. Article 3 : Les articles 1er et 4 du jugement du 26 avril 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont reformés en ce qu'ils ont de contraire. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SMAC ACIEROID, de la commune de Villemomble, de la société Socotec et de M. Z est rejeté. 2 N° 06VE01683

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