CETATEXT000019328441 J0_L_2008_07_000000602313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2008, 06VE02313, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02313 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND SOMAINI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 octobre 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0502273 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société Samsung Electronics France (SEF) des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre du mali de confusion résultant de la dissolution de la société SISF (Samsung Information Systems France) ; 2°) de rétablir la société SEF aux rôles supplémentaires de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1996 à hauteur des dégrèvements de première instance ; Il soutient que l'acquisition par la société SEF auprès de sa société mère coréenne Samsung electronics corporation, de la société SISF, société soeur du groupe Samsung, et la décision, en application de l'article 1844-5 du code civil, de dissoudre sans liquidation la société SISF acquise cinq jours auparavant alors que cette société présentait un actif net négatif de plus de 17 millions de francs, constitue une opération présentant le caractère d'un acte anormal de gestion ; que l'acquisition d'une société dont la situation nette était fortement négative n'a pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise ; que si le mali de confusion est en principe déductible du résultat imposable de la société confondante, en l'espèce, la société SEF a volontairement réduit son actif net réel ; que la société n'apporte aucune justification commerciale ou financière de nature à établir qu'elle en aurait tiré des contreparties ; que cette acquisition n'a pas conduit à valoriser significativement la valeur de son fonds de commerce ; que l'intérêt évident de la société mère à se débarrasser d'une filiale sans avoir à couvrir ses pertes, ne justifie pas l'acquisition de la société SISF ; que le caractère anormal ou non d'un acte de gestion ne s'apprécie pas au niveau du groupe ; que, dans ces conditions, et en l'absence de démonstration du préjudice que causerait à la confondante la liquidation pure et simple de la société confondue, la confusion de patrimoine est contraire à l'intérêt de la société SEF ; qu'elle ne saurait justifier la dissolution de la société SISF par la nécessité de préserver son renom puisque les pertes étaient antérieures à l'acquisition ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les observations de Me Schiele, avocat, pour la société SEF, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Samsung Electronics France (SEF), qui détenait 100 % du capital de sa société soeur Samsung Information Systems France (SISF) depuis le 25 novembre 1993, parts qui lui avaient été cédées par sa société mère coréenne, Samsung Electronics Corporation, a effectué le 4 janvier 1994 la dissolution sans liquidation, entraînant confusion de son patrimoine avec celui de la société confondue en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, de la société SISF, dont elle était l'unique associée ; qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994, la SEF a comptabilisé une charge exceptionnelle de 17 456 160 francs correspondant au mali de confusion ; que le service a rejeté cette charge en limitant le redressement en base à 10 473 660 F eu égard à l'inclusion dans le passif d'une provision pour charges de restructuration liée au déménagement de la société SISF, dont la déduction extracomptable réalisée par la société SEF a fait l'objet d'un autre redressement ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une société dont l'actif net fiscal est négatif est dissoute par confusion de son patrimoine avec celui d'une autre société, celle-ci peut en principe déduire de son résultat imposable une charge correspondant au mali résultant de l'intégration dans son bilan des éléments actifs et passifs de celui de la société dissoute ; qu'en prenant, ainsi qu'en l'espèce l'a fait la société SEF, la décision de dissoudre une société dont toutes les parts sont réunies entre ses mains, fût-ce à charge de devoir répondre de la totalité des dettes contractées par celle-ci envers des tiers en raison de la transmission universelle de patrimoine entraînée par cette dissolution en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, plutôt que de la laisser poursuivre une activité génératrice de pertes jusqu'à la cessation de ses paiements et le dépôt de son bilan, suivi d'une procédure de liquidation judiciaire, une société effectue un choix qui ne peut, en règle générale, être réputé dicté par la recherche d'un autre intérêt que le sien, ni, par suite, constitutif d'un acte de gestion anormal sauf preuve contraire ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir qu'en acquérant une société dont l'actif net était fortement négatif pour décider quelques jours plus tard d'en prononcer la dissolution en application de l'article 1844-5 du code civil, alors que ces parts lui avaient été cédées par sa société mère, la société SEF a agi dans l'intérêt de sa société mère, elle-même n'ayant aucun intérêt à entreprendre une telle opération ; que, cependant, la société SEF justifie de façon circonstanciée que l'opération en cause, effectuée dans le contexte de l'année 1993, difficile pour les marchés de l'informatique et de l'électronique grand public, visait à redynamiser la marque Samsung et à créer des économies d'échelle en rationalisant l'activité des deux entités au sein de la société SEF, qui s'adressait à une clientèle plus large et disposait d'un réseau commercial et de services après vente plus étoffé ; que, compte tenu des contreparties attendues d'une synergie de croissance autour de la marque Samsung à travers une filiale unique, qui, au demeurant, a été profitable à la société SEF, devenue un acteur important du marché français, les opérations d'acquisition de parts de la société SISF et de dissolution de cette dernière ne présentent pas le caractère d'un acte anormal de gestion ; qu'ainsi, le service, qui se borne à soutenir par des considérations générales que l'intérêt du groupe Samsung aurait été privilégié au regard de celui de la société SEF, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'accomplissement par cette société d'un tel acte anormal de gestion ; Sur l'appel incident de la société SEF : Considérant qu'il n'est pas contesté que le mali de confusion porté en charge déductible par la société SEF comportait nécessairement la provision comptabilisée par la société SISF en 1993 ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration a limité son redressement à la somme de 10 473 660 francs, qui n'inclut pas ladite provision, la société SEF n'est pas fondée à prétendre à ce que cette provision soit une seconde fois déduite par voie extracomptable de ses résultats imposables de l'exercice 1994 ; Considérant que si la société SEF se prévaut de l'instruction 4-1-1-93 n° 33 du 11 août 1993, qui a pour fondement les dispositions de l'article 210 A 3-a du code général des impôts, indiquant que la société absorbante peut reprendre également à son bilan les provisions non déductibles qui ont été régulièrement réintégrées dans les résultats imposables de la société absorbée puis déduire cette reprise comptable de manière extracomptable, ces dispositions ne comportent pas une interprétation autre que celle résultant de l'application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts ; que, par suite, la société SEF ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté ses conclusions et que la société SEF n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions présentées contre le second chef de redressement ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société SEF une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société SISF sont rejetées. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société SEF une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N°06VE02313 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.