CETATEXT000019328443 J0_L_2008_07_000000602708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2008, 06VE02708, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02708 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND GROSMAN M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2006 et le 10 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés par le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DES YVELINES ; le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DES YVELINES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510091 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme Colette X de l'obligation de payer la somme de 12 889,29 euros dont procède le commandement de payer n° 05 01210 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ; 2°) de rétablir l'obligation de payer la somme de 12 889,29 euros à la charge de Mme Colette X ; Il soutient que les impositions émises au nom de M. et Mme X ne sont pas prescrites dès lors que la procédure de redressement judiciaire a suspendu le cours de la prescription à l'égard du débiteur mais également à l'égard du débiteur solidaire ; que la déclaration des créances entre les mains du mandataire à la liquidation judiciaire interrompt la prescription de l'action en recouvrement jusqu'au prononcé du jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; que le délai de prescription ne reprend son cours qu'après la clôture pour insuffisance d'actif qui a été prononcée par jugement du 2 novembre 2004 ; que, s'agissant de l'obligation de payer la somme de 12 889,29 euros correspondant à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, si la mise en recouvrement de ces cotisations a eu lieu le 20 juillet 1996, l'imposition n'a pas été prescrite quatre ans après le 20 juillet 2000 dès lors que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompu, d'une part, le 17 mars 1999, par un avis à tiers détenteur notifié à la Caisse d'épargne de Paris et, d'autre part, le 1er juin 1999 par la production par le Trésor public de sa créance auprès du mandataire liquidateur ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que le trésorier de Plaisir a, par la voie de trois commandements du 26 août 2005, réclamé à Mme Colette X, en sa qualité d'épouse de M. X, le paiement d'une somme de 30 496,38 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1997 et 1998, de taxe foncière au titre des années 1997, 1998 et 1999 et de taxe d'habitation au titre des années 1997, 1998 et 1999 établies au nom de M. et Mme X ; que Mme X ayant, le 2 septembre 2005, contesté l'exigibilité de la créance du Trésor en faisant valoir que l'action ainsi engagée pour son recouvrement était prescrite et que le Trésor public n'était pas titulaire d'un titre exécutoire à son encontre depuis le jugement du 8 novembre 2004 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son mari, le trésorier de Plaisir a rejeté, par décision du 11 octobre 2005, son opposition aux commandements du 26 août 2005 au motif que Mme X est solidaire des impôts établis au nom du foyer fiscal, que la procédure de redressement judiciaire suspend le cours de la prescription à l'égard du débiteur et du tiers solidaire et que le délai de prescription ne reprend son cours qu'après la clôture pour insuffisance d'actifs prononcée, en l'espèce, le 2 novembre 2004 ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer dont procèdent les commandements litigieux ; que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, admis l'opposition ainsi formée concernant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 pour un montant de 12 889,29 euros et les cotisations de taxe foncière au titre des années 1997, 1998 et 1999 pour des montants respectifs de 832,90 euros, de 1 805,61 euros et de 854,54 euros et rejeté le surplus de la demande ; que le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DES YVELINES relève appel de ce jugement en faisant valoir que la prescription a été retenue à tort par le tribunal administratif dès lors que les impositions au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 n'étaient pas prescrites à l'égard du débiteur solidaire ; que, par la voie du recours incident, Mme X demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 040,33 euros et la somme de 2 463,75 euros correspondant à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 et les sommes de 1 740,51 euros, 868,96 euros et 2 112,49 euros correspondant à la taxe d'habitation des années 1997, 1998 et 1999 ; Sur le recours incident de Mme X : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de ce recours incident : Considérant que, par la voie du recours incident, Mme X demande l'annulation du jugement attaqué, en tant que, par l'article 3 de ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 040,33 euros dont procède le commandement de payer n° 05 01211 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir, correspondant aux cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, et de l'obligation de payer la somme de 2 463, 75 euros dont procède le commandement de payer n° 05 01212 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir, correspondant aux cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; que ces conclusions soulèvent un litige, relatif au recouvrement de l'impôt sur le revenu, qui est de même nature que l'appel principal ; que, dès lors, elles sont recevables ; qu'en revanche, s'agissant de l'obligation de payer la somme de 1 740,51 euros dont procède le commandement de payer n° 051210 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir, correspondant à des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 1997, la somme de 868,96 euros dont procède le commandement de payer n° 0501211 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir, correspondant aux cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 1998, et la somme de 2 112,49 euros dont procède le commandement de payer n° 0501212 émis le 26 août 2005 par le trésorier de Plaisir, correspondant aux cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 1999, ces conclusions soulèvent un litige, relatif aux impôts locaux, qui est distinct de celui résultant de l'appel principal, lequel porte sur l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel qui doit précéder les commandements de payer : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'aux termes de l'article L. 255 du même livre : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais. » ; Considérant qu'une contestation relative à l'absence de lettre de rappel qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il appartient au seul juge judiciaire d'en connaître ; qu'ainsi Mme X ne peut utilement soulever, devant le juge administratif, à l'appui de sa demande par laquelle elle conteste son obligation de payer les sommes mentionnées sur les trois commandements de payer en date du 26 août 2005, le moyen tiré de ce que ces trois commandements auraient été irréguliers, faute pour le trésorier de Plaisir d'avoir fait précéder leur émission de l'envoi d'une lettre de rappel ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.