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07VE00272

CETATEXT000019328445 J0_L_2008_07_000000700272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2008, 07VE00272, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00272 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND COFFY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 20 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Moh X, demeurant ..., par Me Coffy, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0601942 du 6 juin 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision prise le 8 août 2005 par le préfet des Hauts-de-Seine de refuser de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande ; Il conteste l'ordonnance attaquée qui a rejeté sa demande de première instance comme irrecevable ; il soutient que si M. X a effectivement bénéficié d'un premier titre de séjour le 15 décembre 1988, ses activités professionnelles l'ont cependant conduit à quitter régulièrement la France, raison pour laquelle il n'a pas immédiatement demandé l'échange de son permis de conduire ; que sa situation devait être appréciée en 2005, date à laquelle il s'est stabilisé en France ; qu'il a grand besoin d'avoir un permis de conduire pour retrouver un emploi ; qu'il n'a pas en France de moyens suffisants pour repasser son permis de conduire ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2005 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français au motif que la demande de première instance ne comportait aucun moyen ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que cette requête, dans laquelle M. X contestait la date à partir de laquelle le délai d'échange devait être décompté, n'était pas dépourvue de moyen ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui a jugé cette demande irrecevable pour ce motif, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : « Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. (...). Enfin, l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a obtenu, alors qu'il était domicilié au Maroc, un permis de conduire délivré par les autorités marocaines ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu un premier titre de séjour en France le 15 décembre 1988 ; que, de ce fait, il doit être regardé comme ayant établi sa résidence normale en France au plus tard à cette date ; qu'il lui appartenait de solliciter l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a établi sa résidence normale en France ; que la circonstance alléguée selon laquelle le requérant aurait effectué de nombreux déplacements professionnels à l'étranger et ne se serait durablement installé en France qu'en 2005 ne saurait être assimilée à un motif légitime d'empêchement prévu par l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; que, par suite, la demande d'échange de permis de conduire marocain contre un permis français présentée en février 2005, au-delà du délai d'un an suivant l'acquisition par M. X d'une résidence normale en France, était tardive ; que, par ailleurs, les moyens selon lesquels l'intéressé aurait besoin d'un permis de conduire français pour retrouver du travail et ses moyens financiers ne lui permettraient pas de se soumettre à l'examen du permis de conduire en France, sont inopérants pour contester la légalité du refus d'échange de son permis de conduire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 8 août 2005 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision préfectorale attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0601942 du 6 juin 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision prise le 8 août 2005 par le préfet des Hauts-de-Seine est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 07VE00272 2

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