CETATEXT000019328447 J0_L_2008_07_000000700329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2008, 07VE00329, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00329 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND APLOGAN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 février 2007, présentée pour M. Samir X demeurant ..., par Me Aplogan ; M. Samir X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 060059 du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2005 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2005 du préfet de l'Essonne ; 3°) de condamner le préfet de l'Essonne au paiement des dépens ; Il soutient qu'il est en France depuis plus de dix ans ; que son identité est établie par son acte de naissance, dont il n'a jamais été prétendu qu'il serait frauduleux, et par le récépissé de sa demande de titre de séjour ; que si le préfet soutient qu'il a été inscrit sous de faux numéros de sécurité sociale sur ses bulletins de paie, cela ne remet pas en cause la réalité de sa présence en France pour ces périodes ; qu'il a réellement occupé un emploi de 1988 à 2001 ; que sa présence en France depuis au moins dix ans est établie ; que s'il a occupé un emploi avec un faux titre de séjour à compter de 2002, il a, cependant, présenté régulièrement ses déclarations fiscales et payé ses impôts ; que s'il s'est marié en Tunisie il a, par la suite, répudié son épouse et vit à présent à Evry avec Mme Ekinci ; qu'ainsi la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé : « reçoivent de plein droit un titre de séjour valable pour un an les ressortissants tunisiens qui justifient par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de dix ans. » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1988 et y est demeuré depuis sans interruption, totalisant ainsi au moins dix ans de séjour le 22 novembre 2005, date à laquelle un refus de séjour lui a été opposé ; que, cependant, pour la période allant de 1995 à 2000 il ne produit au dossier qu'un seul bulletin de paie pour le mois de janvier 1999 ; que cet unique élément est très insuffisant pour établir sa présence habituelle en France pendant les cinq premières années de la période en litige ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions énoncées par les stipulations précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X soutient vivre en France en concubinage avec une ressortissante française depuis l'année 2003 ; que, cependant, il a en Tunisie une épouse, avec laquelle il est marié depuis 1986 ; que s'il soutient l'avoir répudiée en 2001 il n'en apporte pas la preuve, l'extrait du registre d'état civil produit au dossier établi à Zarzis le 24 mai 2003 établissant au contraire la persistance, à cette date, des liens matrimoniaux ; qu'en outre, il envoie régulièrement de l'argent à certains membres de sa famille demeurés à Zarzis ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas, en dépit de son intégration alléguée, porté à son droit à mener un vie privée et familiale normale une atteinte disproportionné au regard des buts poursuivis ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamné à verser à M. X une somme en tout état de cause non chiffrée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00329 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.