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07VE00356

CETATEXT000019328448 J0_L_2008_07_000000700356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2008, 07VE00356, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00356 1ère Chambre plein contentieux C M. BRUAND BELOT M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0612701 en date du 22 janvier 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des contributions sociales y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que le premier juge ne pouvait considérer que sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles était irrecevable faute d'avoir présenté une réclamation préalable au service, dès lors qu'il a bien présenté une telle réclamation le 1er mars 2004 comme l'atteste la lettre du trésorier de Plaisir du 2 avril 2004 qui, demandant la constitution de garanties, fait référence à sa réclamation déposée le 1er mars 2004 ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales permettent au contribuable de saisir le tribunal dès l'expiration du délai de six mois à compter de la saisine du service s'il n'a pas reçu de décision ; que la société MET ( Montage Echafaudage Tubulaire ) avait régulièrement opté pour le régime des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 bis du code général des impôts dès lors que l'imprimé manuel comportant mention de cette option a été régulièrement adressé au centre de formalités des entreprises de la chambre des métiers ; que cette option pour le régime fiscal des sociétés de personnes a été ratifiée par un procès-verbal des associés en date du 15 mai 1999 ; que ce procès-verbal, qui a la même valeur probante qu'un procès-verbal d'assemblée générale, n'avait pas à être enregistré ; que la société MET était titulaire d'un local situé en zone de redynamisation urbaine éligible à l'exonération et développait ses relations avec son personnel et son expert-comptable ; qu'antérieurement à la loi de finances pour 2003, la société MET pouvait bénéficier du dispositif d'exonération de l'article 44 octiès du code général des impôts alors même que ses interventions se situaient en dehors du périmètre éligible ; que le service a écarté à tort la comptabilité de la société MET qui était régulière et sincère ; que les charges qu'elle avait présentées étaient déductibles car elles avaient été régulièrement comptabilisées et appuyées de pièces justificatives suffisantes ; que c'est uniquement pour faire obstacle à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qu'il a accepté de se reconnaître comme bénéficiaire des prétendues distributions ; que le redressement en revenu d'origine indéterminée au titre des apports de société est infondé car il correspond en réalité aux virements du compte séquestre sur le compte courant de la société après immatriculation de cette dernière ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) » ; Considérant que, devant le Tribunal administratif de Versailles, M. X n'a pas accompagné sa requête de la décision rejetant sa réclamation préalable alors que, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative, la requête devait, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; que le tribunal a, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du même code, mis en demeure le requérant, le 10 janvier 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception, de fournir ladite décision ; que le contribuable, qui n'avait joint à sa demande adressée au tribunal administratif que les avis d'imposition de l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000, s'est borné à produire, en réponse à cette mise en demeure, la notification de redressement du 3 décembre 2002 et la réponse aux observations du contribuable du 24 janvier 2003 ; qu'ainsi, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour produire la décision attaquée ou la preuve du dépôt de la réclamation, l'irrecevabilité, en application de l'article R. 612-1 précité du code de justice administrative, n'était plus susceptible d'être couverte devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, M. X, alors même qu'il a produit la réclamation contentieuse en appel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Versailles lui a opposé l'irrecevabilité susmentionnée ; que sa requête d'appel doit donc être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00356 2

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