CETATEXT000019328451 J0_L_2008_07_000000700834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/32/84/CETATEXT000019328451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2008, 07VE00834, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00834 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND GUETTA M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2007, présentée pour Mme Nevin , demeurant ..., par Me Guetta ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607335 en date du 21 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2006 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code d'entrée et de séjour des étrangers ; 2°) d'annuler cette décision ; 3° ) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la date de notification du présent arrêt ; Elle soutient qu'elle ne peut rentrer dans son pays d'origine car son père s'est opposé à son mariage ; qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée ; que son enfant Mélissa est née le 7 janvier 2007 ; qu'elle serait isolée en Turquie où elle ne dispose d'aucun logement ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'elle méconnait également la convention internationale des droits de l'enfant ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » et que l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Nevin , de nationalité turque, est entrée en France le 28 février 2006, avec un visa Schengen délivré par les autorités consulaires du Portugal, après avoir épousé le 9 février 2006 un compatriote en situation régulière et qu'elle a déposé dès le 17 mars 2006 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si elle fait valoir qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'opposition de son père à son mariage, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas, à elle seule, à établir qu' elle n'aurait plus aucune attache familiale en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que dès lors, compte tenu de la possibilité dont elle dispose de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, et nonobstant le fait qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée, l'arrêté en date du 2 juin 2006 du préfet des Yvelines qui n'est pas par ailleurs entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il entraîne sur la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté à son droit à mener une vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il est toutefois établi qu'à la date de la décision attaquée et comme il a été dit ci-dessus, l'enfant n'était pas né ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2006 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour : Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du préfet des Yvelines n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction assortie d'une astreinte à l'administration doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. 07VE00834 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.